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Louis XI,

à Cambray,

le i/r Juin

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271 Ordonnances des Rois de France

de Colombiers, nostre maistre d’ostel, maistre Olivier le Roux, seigneur de Beauvoir, maistre ordinaire de noz comptes, Jehan le Breton , gênera ! de noz monnoyes et trésorier des guerres, Jehan Jongles (n), et François Texier, nostre notaire et secrétaire ; et pour la grant seureté et confiance que avons de leurs personnes notables, à iceulx ou aux cinq, quatre ou trois d’eulx, en l’absence des autres, dont vous, l’archevesque de Vienne, serés toujours l’un, avons donné, et, par la teneur de ces présentés, donnons plain pouvoir, commission, auctorité et mandement exprès et especial, de vous transporter pardevers et à la personne de nostre frere et cousin le Roy d’Angleterre , et avec luy ou ses commis (b) et députés , tels et en tel nombre qu’il luy plaira commectre et ordonner, traicter, parler, adviser, communiquer et conclurre de et sur lesdites prérogatives de treves, bonnes amitiés et intelligences, et sur toutes autres choses qui seront advisées, d’une part et d’autre, estre honnestes et utiles et prouffitables pour le bien de nous et de nostredit frere et cousin, et desdits deux royaumes de France et d’Angleterre, de la communication et intercours (c) de marchandise, et du bien, prouffit et utilité de tous les subgects ct habitans en iceulx royaulmes, et en tous les autres pays, terres ct seigneuries de nous ct de nostredit frere et cousin, ct desdits deux royaumes de France et d’Angleterre, et de ce que plus entre eulx sera advisé, traicte, parlé, communiqué et conclud, bailler ct recevoir, d’une part et d’autre, lettres bonnes et val labiés, en forme deue et auctentiquc , et les meilleures et plus amples que faire se pourra ; promettans en bonne foy et en parolle de Roy avoir ct tenir ferme, estable ct agreable, tout ce que par nozditsambassadeurs, ou les cinq, quatre ou trois d’eulx , en l’absence des autres, dont vous, l’archevesque de Vienne, serés toujours l’un, comme dit est, sera fait, parlé, communiqué, advisé ct conclud, touchant les choses dessusdictes et les dépendances , et en baillerons nos lettres patentes de confirmation , ratification et approbation , sitost et dès-lors que requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons signé cesdites présentés de nostre main, et à icelles fait mettre nostre scel. Donné à Cambray, le premier jour de Juin g, l’an de grâce mil quatre cent soixante et dix-sept, et de nostre regne le seiÿesme (d).

Notes.

(a) Junglet. Rym. (d) La convention faite entre les amb.15- (b) Ses commissaires. Rym. sacleurs des deux Rois, le fut dans les termes (c) Ou entrecours, commerce mutuel. suivans :

CoNVENIMUS, contraximus et conclusimus, et per praesentes convenimus, contrahimus et concludimus, quod treuga et guerrarum abstinentia per septem annos à tempore inceptionis earur/tdern duratura, inter dictos Francia et Anglia Principes, hi is superioribus diebus in civitate Atnbianensi [à Amiens] conventa, inita et conclusa, qw.madmodum in litteris inde confectis, quarum data est vicesimâ-nonâ die mensis Augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo-quinto, plenius continetur (voir ci-dessus, pag. 1 2 y et suiv. ), ad ipsorum Principum vitant, et unum annum post mortem alterius ipsorum primo decedentis, extendantur, continuentur et prorogentur, sicque easdem treugas et guerrarum abstinentias ad dictorum Principum vitant, ct per unum annum integrum post mortem alterius ipsorum primo decedentis, auctoritate nobis in hac parte commissa, extendimus, continuamus et prorogamus, ita quod hujuscemodi trettga et guerrarum abstinentia, cum singulis in earum capitulis contentis et interclusis , inter Christianissimum Regem nostrum Francia et serenissimum Principem Regem Anglia, fratrem ct consanguineum suum antedictum, subditos, vas sallas, patrias et dominia sua , atque alligatos et confedcratos uteiusqut eorum , nec non Francia et Anglia regna, à datapresencium ad terminum vita ipsius Regis Irancia et fratris atque consanguinei sui Anglia antedicti, et per unum annum integrum post inertem alterius eorum primo decedentis, in omnibus et per omnia, et tub eisdem modo et forma, pe ont tn ante