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DE LA TROISIÈME RàCE.

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(aJ Exemption de tout Impôt mis ou à mettre pour les Gens de guerre, en faveur des Habitans de Rue en Ponthieu.

LOYS, &c. , savoir &c., que nous, considerans les très-grans comme innumcrablcs grâces que Dieu notre Saulveur nous a tousjours par cydevant faictes en la conduicte de noz affaires , et que, par l’effusion et grâce du benoist Saint-Esprit, nous sommes tousjours advenus au-dessus de noz affaires, non obstant quelconques trahisons, machinacions ou entreprises qui, depuis nostre advenement à la couronne, ayent esté faictes et conspirées a l’encontre de nous et de la chose publique de nostre royaume, pays et seigneuries, par plusieurs noz adversaires, noz rebelles et desobeissans subgez ; desirans, à ceste cause, en recognoissance de ce, affranchir, exempter et accroistre la ville et lieu de Rue en Ponthieu, en feglise duquel nostredit Sauveur et benoist Saint-Esprit est révéré et honoré, et auquel lieu sont par cy-devant advenuz et adviennent chacun jour plusieurs beaulx et evidans miracles, et y avons dès long-temps eu et y avons nostre singulière devocion : nous, pour ces causes et autres grans considcracions qui à ce nous ont meu et meuvent, avons voulu et octroyé , voulons et octroyons, de notre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, voulions et nous plaist, pour nous et noz successeurs Roys de France, que tous et chascun les manans et habitans de la ville et faubours dudit lieu de Rue en Ponthieu qui sont de présent et qui seront pour le temps advenir, soient et demeurent à tousjours perpétuellement francs, quites et exemps de toutes tailles et imposicions mises et à mectre sus de par nous et nosdiz successeurs, soit pour le fait et entretenement de noz gens de guerre ou autrement , pour quelque cause ou occasion crue ce soit ou peut estre, et de ce les avons quictez, affranchiz et exemptez, quictons, affranchissons et exemptons par ces présentes, que nous avons pour ce signées de notre main, par lesquelles nous mandons à noz amez et féaulx les gens de noz comptes et generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Ponthieu, aux esleuz sur le fait des aides ordonnées pour la guerre en l’election dudit Ponthieu, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens ct advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens volenté, octroy , exempeion , affranchissement et choses dessusdictes, ils facent, seuffrent et laissent lesdiz habitans de ladicte ville et faubours de Rue et chacun d’eulx, presens et advenir, joir et user perpétuellement et paisiblement , sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois, se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent et facent mectre à plaine délivrance , car ainsi nous plest - il estre fait, non obstant que, par les mandemens et commissions qui sont et seront envoyez tant par nous que nosdiz successeurs, soit mandé asseoir et imposer ausdictes tailles et imposicions toutes maniérés de gens, usans et non usans, privillegiés Note.

(a) Trésor des chartes , registre 201,

n>° !75- Ce sont-Ià, vraisemblablement, les

lettres que Blanchard veut indiquer , pag. 329 de sa Compilation chronologique, quand il

Tome XVIII.

annonce des lettres patentes portant règlement pour les privilèges et exemptions des habi¬

tans de la ville de Rue, d’après le Mémorial P de la Chambre des comptes, fol. 2^j.

L 1 ij

Louis XI,

i Arras,

Mai 1477*