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XXX

PRÉFACE.

Les coutumes d’Artois, de Péronne, de Saint-Quentin, d’Amiens, de Ciermont, de Laon, de Senlis, celle de Bretagne et d’autres encore , parlent d’un droit qu’elles désignent par chambellage, chambrelage, chambellenage, cambrelage, qui étoit dû au seigneur féodal, toutes les fois que le changement de propriétaire lui donnoit un vassal nouveau. La valeur et la quantité du fief en étoient les bases ordinaires. C’étoit au grand chambellan de France qu’il se payoit dans les domaines royaux, et if en tira son nom appliqué ensuite au droit semblable que fes seigneurs exigeoient dans le même cas. Le chambeilage n’avoit d’abord été qu’un présent, qu’un don volontaire fait à l’officier du seigneur ou du Roi par le nouveau possesseur : son caractère primitif changea par l’effet de cette libéralité successive, et l’on y fut soumis comme à un droit véritable (a). La mort du seigneur faisoit-elle passer la terre à son fils , ou le fils la recevoit-il de son père comme un don, à l’occasion de son mariage, ou dans quelque autre circonstance ; aucun droit n’étoit dû dans la plupart des coutumes. La maxime, que le père et le fils sont une même personne, que la possession se continue plutôt qu’elle ne s’acquiert, y avoit été reconnue. En Anjou, toutefois, et dans le Maine, l’exemption du fils ne passoit pas au petit-fils si le petit-fils succédoit à son aïeul : « Il y a eu moyen, disoient-elles, entre l’aïeul » et l’enfant de l’enfant (b).* En Dauphiné, le relief étoit payable, même quand l’héritage passoit immédiatement du père au fils (c). Ce qu’un nouvel acquéreur devoit payer pour qu’on inféodât l’acte d’acquisition étoit désigné par droiture [ rectitudo ] ; de là vient cette qualification de seigneur droiturier employée par diverses coutumes (d). On peut voir, sur les droits auxquels donnoit lieu une acquisition volontaire, les coutumes citées par le savant auteur du Glossaire françois (e). On ne pouvoit vendre son domaine sans la permission du seigneur ; on lui payoit pour cela le droit connu sous le nom de venda ou venditio (f ).

tume de Paris ; l’art. 22 de la coutume d’Orléans ; l’art. 97 de la cout. du Maine ; le titre i.er de Choppin sur la coutume d’Anjou, liv. Il, ch. 11. On peut voir aussi (•s cout.de Blois, de Touraine, de Troyes, deMontargisetun grand nombre d’autres. (a) Voir les coutumes d’Amiens, art. 7 et suiv. ; de Valois, art. 33 et 39 ; de Bretagne, art. 347 ; d’Artois, art. 26, 79 et 158 ; de Péronne, art. 32, 33 , 34, 37, 38, 4i et 48 ; de Saint-Quentin, art. 62, 74 et 76 ; de Senlis, art. 152, 156, 1 57, 166 et 214 ; de Mantes, art. 6 et 3 5 ; de Ciermont en Beauvoisis, art. 73 ; de Poitou, art. 139 et 147 ; de Laon, art. 158 et 159 ; de Cambrai, art. 46, 47» 4< ? et suiv. ; de Noyon, art. 23, 25 et 26. On n’y étoit pas soumis dans quelques

autres coutumes. Voir celles de Montreuil, art. r6 ; de Meaux, art. 139 ; de Châlons, art. 166 et 172.

(b) Art. 84 de la coutume d’Anjou ;

art. 97 de celle du Maine.

( c) Salvaing , du Plait seigneurial,

quest. 11, p. 3 6.

(d) Ordonn. tom. V, p. 472’» t* XII,

p. 49 * art. 1 6 et 17 ; t. XV, p. 168 et note k ; p. 551, note w.

(e) Tom. II, p. 441 et 442•

(f) Voir notre tome XV, p. 42o.