Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/328

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE.

263

jaJ Lettres de jussion pour un Don fait à Pierre de Rohan, Comte de Marie,

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et féaulx conseilliers les gens de nostre court de parlement à Paris, salut et dilcction. Comme par nos autres lectres patentes faictes et scellées en forme de chartre, cy-attachées sous nostre contre-scel, et pour les causes dedans contenues, nous aions donné, cédé, quicté, transporté et délaissé à nostre chier et féal cousin Pierre de Rohan , Conte de Marie et de Porcien, mareschal de France, pour lui et ses hoirs, les ville, chaste ! et viconté, terre et seigneurie de Vire en nostre pays et duchié de Normandie (b)p avecques toutes ses appartenances, deppendanc^s et appcndances quelconques, sans aucune chose y reserver à nous et 1 noz successeurs Roys de France, fors seullement les foy et hommage-lige, ressort et souveraineté, lesquelles nos lectres vous aient esté présentées de la part de nostredit cousin pour estre en nostredicte court entérinées, leues, publiées et enregistrées en la maniéré accoustumée, ce que lui aiez accordé de faire, excepté noz droiz royaulx et ducaulx, lesquelz nous avons tousjours entendu et entendons lui avoir donnez, pour lui et sesdits hoirs, entièrement et sans quelconque réservation, et à ceste cause, se noz lectres lui estoient ainsi expédiées, ladicte expedicion ne seroit selon nosdits vouloir et entencion : pourquoy nous, bien recors dudit don et transport par nous ainsi fait que dit est à nostredit cousin ct sesdits hoirs, ct des causes qui à ce nous meurent, voulans par ce qu’il sortisse son plâin et entier efFect, avons voulu, ordonne et declairé, voulons, ordonnons et declairons, de nostre certaine science , grâce especial, plaine puissance et autorité royal, par ces présentes, que icelui nostre cousin ct sesdits hoirs joissent plainement et entièrement de nostredit don et transport desdites ville, chastel, viconté, terre et seigneurie de Vire, ct de sesdites appartenances, deppendances ct appendances, en tous droiz royaulx et ducaulx, selon la forme et teneur de nosdites lectres, sans aucune réservation ne restrinction, non obstant ladite reservacion par nous ainsi faicte desdits droiz royaulx et ducaulx, lesquelz droitz, quelz qu’ils soient et en quelque valeur ou estimation qu’ils puissent estre, et non obstant qu’ils ne soient ici autrement spécifiez ne declairez, nous, en tant que mestier est, derechef et d’abondant, avons à nostredit cousin, pour lui et sesdits hoirs, donnez et octroyez, donnons et octroyons par cesdites présentes, signées de nostre main, pour par lui et sesdits hoirs en joir et user plainement et entièrement, tout ainsy que par cy-devant nous avons accoustumé en joir et user, réservé seullement lesdites foy et hommage, ressort et seigneurie. Si vous mandons, commandons et expressément enjoignons que, en faisant, souffrant et laissant nostredit cousin joir et user de noz presens grâce, déclaration , don et octroy, vous nosdites lectres cy-attachées lui entérinez et expédiez pour lui et sesdits hoirs, de point en point, selon leur forme et teneur, en les faisant lyre, publier et enregistrer en icelle nostre court, en la manière accoustumée, ct sans y faire aucune reservacion , restrinction ne Notes.

fa/ Registre des Ordonnances de Louis XI, coté F , pag. 6j versa. Voir ci - dessus , pag. 21J, note a.

Louis XI,

à Bapaume,

le 18 Mai

1477*