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Louis Xï,

à Arras,

Mars i476.

260 Ordonnances des Rois de France

de Hcsdin pourroient avoir à 1 Occasion des choses passées, et mesmenicnt que, durant le temps des divisions et differens qui ont esté entre nous et nostredit feu frere et cousin de Bourgoigne , ilz ont tenu party à nous contraire, et aussi que si promptement comme faire dévoient ilz ne nous ont fait ladite ouverture et obéissance, ains y ont délayé par plusieurs jours aions, à leur très-humble supplication et requeste, advisé de leur y donner provision convenable, en maniéré qu’ilz puissent estre et demourcr en bonne scurcté pour le temps avenir : nous, ces choses considérées, desirans actraire (a) tous nos subgetz en vraye et loyalle obéissance envers nous et la couronne de France, et leur oster tous les doubtes à ce que, pour le temps avenir, ilz puissent estre et demourer en vraye paix, repos et tranquilité, et pour autres grandes causes et consideracions à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, propre mouvement, grâceespecial, plaine puissance et auctorité royal, remis, quicté, pardonné et aboly, et, parla teneur de ces présentés, remectons, quictons, pardonnons et abolissons tous les cas, crimes, faultes, excès et delitz que lesdits gens d’eglise, nobles, officiers, mayeur, eschevins, conseilliers, corps et communaulté, bourgeoys, manans et habitans de ladite ville de Hesdin , et tous cculx qui se sont rctraiz et qui à présent sont dedans la ville, de quelque estât, qualité, nacion ou condicion qu’ilz soient, pevent ou pourroient avoir fait, commis et perpétrez envers et à l’encontre de nous et de nostre majesté royale, en quelque maniéré que lesdits cas soient avenuz, soit en fait, en paroles, en exécution ou autrement, et sans ce qu’il leur soit besoing en faire jamais autre spécification ou declaracion, et les avons restituez et restituons en général, et chascun d’eulx en particulier, à tous leurs biens meubles et héritages, quelque part qu’ilz soient, nonobstant quelzconques dons que en pourrions avoir fait à quelques personnes que ce soient, et aussi quelzconques autres dons que en pourroit avoir fait en son vivant nostredit feu frere et cousin, lesquelz nous avons cassez et adnullez, cassons et adnullons par cesdites présentes. Et, de nostre plus ample et plus habondante grâce, avons conformé , loué, ratifié et approuvé, louons, confermons, ratifions et approuvons tous les prcvilegcs, franchises, libertez, usaiges, anciennes coustumes et communes observances du corps et communaulté de ladite ville de Hesdin, voulans que tous lesdits habitans, de quelque estât , nacion ou condicion qu’ilz soient, qui y sont à présent ou se y sont retraiz (b), et y seront, converseront (c) et résideront le temps avenir, et aussi tous ceulx qui sont absens, et qui dedans xl jours se réduiront et remectront voluntairement en nostre obéissance, en joissent à toujours-mais, plainement et perpétuellement, ensemble de tout l’effaict et contenu de cesdites présentes, en telles auctoritez, prérogatives et prééminences et tout ainsi qu’ils faisoient du temps de feu nostre très-chicr et très-amé oncle le bon Duc Philippe , derrenier decedé (d), que Dieu absoille, sans quelque différence, exception ou reservacion. Et, pour ce que nous avons esté advertiz que les corps et communaulté, bourgeoys et habitans de ladite ville, doivent encores plusieurs restes des dons et octrojs qu’ilz ont derrenierement faiz à nostredit feu frere et cousin de Bourgoigne, Notes.

(a) Attirer.

(b) Retirés.

(c) Auront des relations habituelles.

(’</, Philippe le-Bon , père du Duc Charles,

qui venoit de mourir.