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D£ LA TROISIÈME R A C E. 257

et maistres dudit mestier de ladite ville de Beaunc, ne d’autre bonne ville, s’il est suffisant et ydoine pour tenir ouvrouer dudit mestier, et estre la peine telle, c’est assavoir, que il sera tenu d’estrc en l’ostel et ouvrouer desdits maistres jurez, c’est assavoir, en chascun hostel quatre jours, et là sera veu s’il est ouvrier pour bien servir une personne entièrement comme il appartient en tel cas, et sera tenu de faire, lesdits quatre jours durans chiez chascun desdits maistres, ung fer de lancete bien tranchant, bien poignant, pour bien doulccmcnt et seulement scigner cn tous les lieux que l’on doit seigner sur corps d’homme et de femme.

(2) Item. Après l’espreuve ainsi faicte , il sera examiné desdits maistres sur le fait des saignées et cirurgies , savoir s’il scet l’art et la mesure de bien seigner, et là où gisent les veines où l’en doit seigner, à quoy elles servent , et quant il fait bon seigner , ct quant les soignées sont nécessaires et quant non, et en quel temps est bon pour seigner, et sur autres choses que ung barbier tenant ouvrouer doit savoir nécessairement pour le proufftt commun ; et s’il n’est suffisant , il ne sera point passé pour tenir ouvrouer.

(y) Hem. Une femme veufve dudit mestier pourra toujours tenir son ouvrouer d’icellui mestier de barbier, elle estant veufve, pourveu que les varlets qu’elle tiendra soient approuvez par les jurez et commis d’icelle ville ; et s’elle se marie à ung homme et commis dudit mestier de barbier, et il ne soit approuvé par iceulx maistres cirurgiens, elle perdra sa franchise de tenir son ouvrouer, jusques à ce que son mary ait esté approuvé par les commis que dessus.

(4) Item. Que nul maistre dudict mestier ne pourra soubstraire ne faire soubstraire aucun varlet à la peine d’un franc d’amende, à applicquer la moitié à ladite ville, et l’autre moitié esdits commis, à lever sur celui qui aura soubstrait ou fait soubstraire ledit varlet, et sera deffendu par la justice dc ladite ville audit varlet ledit mestier en icelle ville jusques à ce qu’il ait accompli le service dc son premier maistre. (y) hem. Que nul barbier ne pourra aller besoigner ès estuves, car il est pas licite ne honneste audict mestier, à peine dc vingt sols d’amende à applicquer comme dessus, excepté en fait de cure touchant le fait de cirurgerie.

(tf) hem. Que nuls eulx cntremectans dc cirurgerie, soit homme ou lemme, ne pourront eulx entrcmcctre dc faire aucunes cures en ladite ville de Bcaune et en la banlieue d’icelle , sinon les médecins , cirurgiens ct barbiers tenans ouvrouers publiques et manans en ladite ville, sans ce qu’ilz aient, avant toute euvre, prins licence de la justice dc ladite ville, appelez lesdicts jurez ct commis, pour savoir s’ils sont ydoines et souffisans à faire lesdites cures ; et se aucuns estrangiers entrepreignent de curer aucuns paciens, ils seront tenus prendre licence à ladite justice avant toute euvre, et de bailler bonne caucion ou plaige, jusques à cent solz, de bien et loyaument faire leursclites cures, lesquelz cent solz seront appliquez, la moitié à ladite ville , et l’autre moitié esdits commis et jurez , au cas qu ils seront trouvez par lesdits jurez coulpables de non bien ct loyaument avoir faictes lesdites cures.

(y) Item. Est ordonné que les enfans maslcs desdits barbiers, deir.ouians en ladite ville, aprcsle décès de leurs percs, pourront tenir leur ouvrouer sans licence de ladite justice, pour en joir comme leursdits percs, pourveu qu’ils soient souffisans ct examinez, et seront tenus lesdits commis Tome XI II/. K k

Louis XI,

à Arras,

Mars 1476»