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n F. LA TROISli-ME R A C E. i 55

Lesquels privilèges lesdits citoyens, bourgeois et habitans, nous ont très-humblement fait supplier et requérir que nostre plaisir fust leur confermer et sur ce benignement leur impartir notre grâce. Pourquoi nous, considérant la bonne loyaulté ct vouloir que lesdicts citoyens et habitans de Mascon ont toujours ct de toute ancienneté eu à nous et à la couronne de France , et mesmement que , après le trespas de feu nostre frere et cousin le Duc de Bourgongne dernièrement trespassé, auquel, ou ses prédécesseurs Ducs de Bourgongne, ilz avoient au temps passé esté baillés ct transportez pour le bien et paix, contre la teneur desdicts privilèges, ils se sont libéralement reduicts à nous et à nostre vraie obéissance, pour ces causes et autres consideracions à ce nous mouvans, inclinans à leurdite suppiicacion, tous et chascun lesdits privilèges, libertés, franchises, us, coustumes et autres choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, avons, par l’advis et deliberacion des gens de nostredit grant conseil, et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, loués, ratifiés, approuvés et confirmez, louons, ratifions, approuvons et confirmons, en tant que lesdicts citoyens et habitans de Mascon en ont duement joy et usé le temps passé, et tout ainsi qu’ils ont (<i) et faisoient du temps de nostre très-cher et très-saint (b) oncle le bon Duc Philippes, dernier trespassé , et en tant que mestier est, les leur avons octroyés et octroyons de nouvel par cesdites présentes. Et, de nostre plus ample grâce, leur avons remis et restitué, remettons et restituons par ces présentes, le siege du bailliage royal de Masconnoys en ladite ville de Mascon, ainsi et en la forme et maniéré que iceluy bailliage et limites d’iceluy se entendoient auparavant que ladite ville et pays de Maconnois fussent baillés audit Duc Philippes par le traité, et (c) qu’ils demeurent, ensemble tout ledit pays de Maconnois et terres enclavées en iceluy, en tous et chacuns leurs anciens usages, prérogatives et libertés à eux données et octroyées par nosdits prédécesseurs Roys de France, et dont ils ont raisonnablement joy et usé, ledit temps passé. Et avec ce, pour ce que, comme devant est dit, iceulx habitans desdits ville et pays de Maconnois et terres enclavées ont, contre la teneur desdits privilèges, esté par ci-devant baillez et transportez ausdits Ducs de Bourgogne par ledit traité d’Arras, pour bien de paix , nous, voulant leur réintégrer entièrement leursdits privilèges sans rien en excepter, avons déclaré et déclarons par cesdites présentés que , quelque bail ou transport qui en ayt esté fait , ledit temps passé , par nos prédécesseurs Roys de France ou autres, auxdits Ducs de Bourgogne , ou en quelques autres mains qu’ils ayent ou puissent avoir esté baillés ou transportés depuis l’octroy d’iceulx privilèges et que ledit pays et conté ont esté jointz et annexés à la couronne de France , que ce a esté et est sans préjudice de leursdits privilèges, et leur avons promis et accordé, promettons et accordons , que d’ores en avant ils ne seront baillés ni transportés en autres mains que les nostres et de nos successeurs Roys de France ne hors de ladite couronne de France, mais, en tant qu’ilz (d) esté desunis, disjoinetz et desannexés, ils y seront derechef rejoints et reannexés, et lesquels, par l’advis et délibération que dessus, nous y avons reunis, rejoinetz et rean-Notes.

Louis Xî,

à Arras,

Mars 147 6.

Suite des Lettres

de

Louis XI.

(a) Ont fait et faisoient. (t) Vauhns doit avoir éré oublié dans la (b) Dans une autre copie il y a ami au copie.

heu de ij’int. idj On a encore oublié tnt.