Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/318

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
253
de la troisième Race.


Louis XI,
à Arras,
le 18 Mars
1476.
jours eu cour souveraine, pour icelle exercer en la forme et maniere qui l’on a accoustumé faire le tems passé[1] : savoir faisons que nous, ce considéré, et mesmement le très-grant désir et affection que lesdits des trois estais ont monstré par effet de demourer et estre tousiours soubs nous et en notre obéissance[2], et nous servir et obéir en toutes choses comme Irons, vrays et loyaulx subgetz ; considerans aussi que lesdits duchié et terres dessusdits sont de grant estendue et loingtaines de nostre bonne ville de Paris, en laquelle ils ont esté de toute ancienneté ressortissans en tout droit de souveraineté, pourquoy nos subjets demourans en iceulx duchié et pays adjacens seroient fort travaillez et endommaigez de y ressortir et y quérir, pourchasser ou envoyer soubztenir les provisions et remedes en dernier ressort et souveraineté ; pour ces causes et autres grans considérations à ce nous mouvans, avons, de grâce spécial, pleine puissance et auctorité royal, parces présentes, créé, institué, ordonné et establi, instituons, créons, ordonnons et establissons esdits duchié et pays dessusdits y adjacens, court et jurisdiction souveraine, pour y estre tenue d’ores en avant et à toujours, dicte, censée et intitulée Parlement et Court souveraine, ayant tout droit de ressort et souveraineté, au lieu desdits grands jours. Et, avec ce, avons ordonné que lesdits Parlemens de Dôle et Saint-Lorens seront d’ores en avant entretenus souverains, selon que par cy-devant ils ont este de toute ancienneté, et se tiendront lesdits Parlemens en la maniere declairée en nos autres lettres patentes sur ce octroyées ausdits des états, et voulons que toutes les causes d’appel et autres, dont court et jurisdiction souveraine peut et doit cognoistre en dernier ressort et autrement, qui ont esté et seront meues et suscitées entre nos subgets et habitans desdits pays, duchié et comté et terres[3], y soient décidées, déterminées et mises à fin deue, comme ès autres cours souveraines de nostre royaume, sans ce que des sentences, arretz diffinitifs et interlocutoires qui y seront donnez et prononcez, on puisse provoquer et appeller et réclamer en autre court souveraine de nostredit royaume, pour quelconque cause que ce soit. Et, pour exercer le fait de ladite justice et jurisdiction souveraine, l’entretennement et soutennement des prééminences, prérogatives, auttorité et droits de nous[4] et d’icelle court, avons ordonné et ordonnons par cesditcs présentes, que d’ores en avant y aura en icelle court, avec nostredit président, deux chevaliers, douze conseillers en la manière acoustumée, et aussi deux advocatz, ung procureur fiscal et ung greffier en chascun desdits Parlemens, et cinq huissiers ordinaires, intitulez en office en chief, faisant et qui feront le corps, tant en chief que en membres, de ladite court souveraine, tels et à tels gaiges que par nos autres lettres patentes leur seront tauxés et ordonnez, auxquels nous avons donné et donnons pouvoir d’exercer en ycelle court et ailleurs, par toutes les limites desdits pays, duchié et comté, tous faiz, exécutions et exploicts de jurisdiction souveraine. Et pour ce que, par faulte de clere expression et ample déclaration des pays et limites que n’entendons ressortir

Notes.

  1. Après avoir institué un Parlement à Beaune pour le duché de Bourgogne, on en avoit établi un à Saint-Laurent pour le comté d’Auxonne et les terres d’outre Saune, dont les habitans ne faisoient pas partie du duché. Les juges alloient d’abord à Beaune, pour y prononcer sur les affaires du duché de Bourgogne ; ils se transportoient ensuite à Saint-Laurent pour y décider les affaires du ressort dont cette ville étoit le chef lieu.
  2. Puissance. Pall.
  3. Terres adjacentes. Pall.
  4. Devoirs. Hist. de Bourg.