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Louis XI,

à Arras,

le 18 Mars,

1476.

250 Ordonnances des Rois de France

se soient libéralement et de très-grant volonté reduitz et remis en noz mains en nous cognoissant en toutes choses leur naturel ct souverain seigneur et, à ceste cause, nous ayent fait le serment en tel cas acoustumé ès mains d’aucuns nos cspeciaulx officiers et serviteurs à ce par nous commis et envoyez esdits pays et duché, et depuis se soyent les delcguez desditz troys estaz tirez devers nous, et, entre autres requestes qui nous ont esté faictes ayons esté justement fa) requis par eulx que nostre plaisir fust avoir agréables, confermer, ratilfier et approuver, les articles qui par nosditz officiers et commis leur ont esté accordés, en nous faisant ladicte obéissance, desquels articles l’on dit la teneur estre telle : Premièrement. Que , fobeissance faicte au Roy desditz pays , mesditz seigneurs (b) les commis feront vuider hors d’iceux tous les gens dc guerre qu’ilz y ont amenez et fait venir, sans y faire ne souffrir estre fait par eulx (c) forces (d), injures et oppressions aux subjeetz desditz pays, presens et absens, en leurs personnes ne en leurs biens, et, s’aucune chose en estoit faicte ou se fist ci-après, les (e) entièrement amender (f), ainsi qu’ilz ont promis de faire et que le Roy le veult et mande par ses lectres. (2) hem. Et que mesditz seigneurs les commis procureront (g) par effect devers le Roy, que abolition generalle soit par lui faicte, pour tous les subgectz desditz pays tant en général comme en particulier, et pour tous autres manans et habitans desdits pays et terres enclavées et encloses en iceulx, qui ne tiendront parti contraire au Roy , quelque part et en quelque lieu qu’ilz soyent demourans, qui ont servi ledit feu Charles de Bourgoigne, de tous cas, offenses et forfaitures qu’ilz pourroient avoir encourus envers luy par tout le temps passé, tant soubz umbre des guerres et divisions comme autrement ; et seront rappeliez (h) tous bannissemens et confiscations faictes et declairées à l’occasion des choses dessusdictes , pourveu qu’ilz seront bons et loyaulx au Roy d’ores en avant ; et avec ce, toutes choses receues touchant meubles, debtes, fruiz ct levées d’heritages parles subgects dudit feu Charles de Bourgoigne, au moyen des dons et recompenses à eulx par lui faictes durans les guerres et divisions , seront et démouleront vaîlables au proffit des subgetz d’icelui feu Duc de Bourgoigne, et semblablement, les choses données et reçues, au moyen que dessus, par les subgetz du Roy , et retournera chascun à son héritage d’un costé ct d’autre , quelque donacion que le Roy et ledit feu Duc de Bourgoigne en aient faicte par cy-devant à autre, par maniéré de récompense et autrement , excepté ceulx qui auroient machiné et conspiré la mort du Roy et de Monseigneur le Dauphin de Viennois (i) par poison ou autre maniéré, lesquelz ne seront aucunement comprins audit traité. (y) Item. Que tous les habitans et subgectz des pays dessusditz seront et demourront soubz la main du Roy en leur entier, de leurs personnes et de leurs biens, quelque part qu’ilz soient assiz et situez , tant audit duché que ailleurs ès pays du Roy, en suppliant très-humblement au Roy de vouloir entretenir les officiers desditz pays chascun en son estât et office. Note s.

(a) Instamment./ ?<y de Bourg. H. de B.

(b) Sieurs. Bec. de Bourg. Hist. de Bourg.

(c) Aucuns. R. de B. H. de B.

(d) Dommages, violences.

(e) En feront. R. de B. H. de B.

(f) Et re parer. R. de B. H. de B

(g) Prouveront. R. de B. H. de B.

(h) Révoqués.

(i) Dc Viennois n’est pas dans l’Histoire di Bourgogne.