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DE r.A TROISIÈME R A C E. 2/jC)

dicte main ou de nosdictz successeurs, nous voulons et entendons quelles ressortissent en nostre court de parlement à Paris. (22) hem. Entre autres choses, avons confirmé et confirmons par ces présentes tous les privillegcs qui ont esté octroyez à nosdictz subgectz d’iceulx pays, tant par feuz noz predecesseurs Roys de France que par les Huez de Bourgoingne, et mesmement le priviliegc qui leur a esté octroyé par ledict Duc Phelippe touchant le fournissement des greniers à sel desdicts pays, pour iceulx bailler et délivrer aux plus ravalans ; voulons et octroyons, de nosdictes grâce et auctorité, par cesdictes présentes, que de toutes les choses dessusdictes lesdietz gens des trois estatz joyssent plainement et paisiblement à toujours, sans aucun destourbier ou empeschement. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant, gens de nos parlement et chambre des comptes par nous establiz en nosdictz pays et duché de Bourgoingne, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présents et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdictes gens des trois estatz et leurs successeurs ils facent, souffrent et laissent joyr et user, plainement et paisiblement, de noz presens vouloir, ordonnance, accord et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Et, pour ce que l’on pourra avoir à besoigner de ces présentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit ajoustée comme à ce présent original. Donné en nostre cité d’Arras, ou mois de Mars, l’an de grâce mil CCCC soixanteseiie, et de nostre regne le seifiesme. Ainsi signe : Par le Roy, Monseigneur le Cardinal de Bourbon, le Conte de Beaujeu, Vous, le Conte de Marie, maréchal Ht France, et autres presens. L. Guido (a).

Note.

(a) Ces lettres furent ratifiées, quelques années après, par Charles VIII, presque au moment où ce Prince monta sur le trône.

(a) Ratification accordée par le Roi, de differens Articles convenus entre des Commissaires qu’il avoit nommés et les Délégués des Trois-Etats de Bourgogne.

LOY S, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront , salut. Savoir faisons que comme, par le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant Duc de Bourgogne, nos très-chers et bien-amez les gens d’eglise , nobles et gens du commun estât, representans le corps et communauté des trois estats de nos pays et duché de Bourgogne à nous advenuz et cschuz par ledit trespas , desirans de leur cuer estre , demourer, vivre et mourir soubz nous et en nostre obéissance, Note.

(a) Trésor des chartes, registre 224 , tentes et arrêts des Etats de Bourgogne, et P’èce 1. Coilationné sur le tom. 1, pcg. jy4, sur l’Histoire de Bourgogne, tom. IV, aux du Recueil des édits, déclarations, lettres pa- Preuves, p. ccclxxiij. Tome XVIII. I i

Louis XI,

à Arras,

Mars i4y6.

Louis XI,

à Arras,

le 18 Mars

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