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Louis XI

à Arras,

Mars 14y6.

^48 Ordonnances des Rois de France

“ esté donnez, soient aux jours generaulx (a) de Beau Inc que on appelle Par-’ letncnt, aussi au parlement de Dole ou ailleurs, par les juges et officiers de feu nostredict cousin de Bourgoingne, ès procès dont toutes les deux parties estoient de son obéissance, sortiront leur effect tout selon leur forme et teneur, se non toutefïbiz que des matières sur lesquelles lesdictes sentences ou jugemens auroient esté donnez, y eust, par avant, procès pendant en nostre court de parlement à Paris ou en autre de noz cours et juriscJicions royalles, ou que par lesdictes sentences ou jugemens y eust quelque chose declairée (b) contre noz droitz, ausquelz lesdietz appoinctcmens, sentences ou jugemens, ne pourroient derroguer 11e porter aucun préjudice, ou aussi, que lesdietz sentences, jugemens ou appoinctcmens, feussent desrogeans ou contraires à aucuns jugemens, sentences ouarrestz, par avant faiz et donnez sur lesdictes matières en nostredictc cour de parlement ou autres nos jurisdicions, csquelz cas lesdictes parties pourront, se bon leur semble, poursuivre leurs droits tout ainsi qu’ilz eussent peu faire au temps que les divisions et la diversité des obéissances commencèrent. Et, au regard des procès intentez et des sentences, jugemens et appointemens donnez durant la diversité des obéissances entre lesdictes parties, dont l’une auroit esté de nostre obéissance, et l’autre de l’obeissance d’icellui Duc de Bourgoingne, actendu qu’il n’estoit pas permis aux parties d’aller poursuivre leurs droiz de l’un parti en l’autre, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que chascunes des parties, tant celles de nostre obéissance que celles qui ont tenu le parti de nostredict cousin de Bourgoingne, pourront poursuivre leurs droiz et actions tout ainsi et en la forme et maniéré qu’ilz eussent peu faire au commencement de la diversité desdictes obéissances, nonobstant quelque prescripcion ou laps de temps qui seroit encouru durant la diversité desdictes obéissances, aussi nonobstant lesdicts procès faiz, sentences, jugemens ou appoinctemens donnez durant icelle diversité, soient que lesdietz jugemens, sentences et appoinctemens aient esté donnés par nostre court de parlement ou autres noz jurisdicions ou par lesdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens ou autres jurisdicions qui se exerçoient soubz nostredict cousin de Bourgoingne, se non toutes voyes que les parties de leur consentement y voulsissent acquiesser, auquel cas faire le pourront ; sauf surtout (c) que là où nostre procureur auroit interest pour nostre droit csdictes matières, il n’y sera en rien derrogué par le consentement desdictes parties, mais pourra, nonobstant icellui, faire poursuite de nostredict droit touchant ycelles matières. Et en tant que touche les causes qui estoient pendans esdictes cours de parlemens de Beaulne, Dole et Saint-Laurens, sur lesquelles sentence ou jugement n’a encore esté donné, toutes celles qui estoient introduites par appellacions s’en yront en Testât où elles sont ès parlement que à présent nous instituons, pour estre jugées et déterminées (d) ainsi qui ! appartiendra par raison. Et voulons et entendons que la conté de Charolois, baronnie de Noyers et autres terres enclavées esdicts pays et duché, ressortissent audit parlement de Bourgoingne, tant qu’elles seront en nostre main et de noz successeurs Roys de France ou d’autres , de nostre vouloir et consentement, et au cas que, par autre moyen, elles sortiroient de nostre-Notes.

(a) O11 avoit, jusqu’alors, appelé jeurs gé- (b) Débattue. R. des édtts et H. t/e B.’ :t>rnèraux ou grands jetas ce Parlement de (f) Sauf , sur le tout. Ifist. de Betag-Beaune. ( dj Terminées. Ht st. de Beurg.

dicte