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Louis XI,

à Arras,

Mars i 476.

246 Ordonnances des Rois de France

et manière que en noz autres lectres de l’institucion d’icellui parlement, -ur ce octroyées, est plus expressément contenu et declairé. (4) Item. Que en ladite cour de parlement seront congneucs et décidées par arrest, de toutes matières concernans le fait d’iceulx pays et les habitans en iceulx, tant en général que en particulier, sans ce que des arrestz qui y seront prononcez et renduz , l’on en puisse provoquer ne appeller et faire poursuivre ailleurs ne en autre cour que en nostredit parlement, se n’estoit allegacion d’erreur qui se y pourra proposer par la maniéré qu’il est acoustumé de faire en noz autres parleinens.

(f) Item. Que les presidens, conseillers et autres officiers qui sont et seront par nous establiz en ladite court, seront appointez et assigne/, de leurs gaiges et droiz sur nos finances tant ordinaires que extraordinaires de nosditz pays.

(6) Item. Que en nostre ville de Dijon aura un scel cstably de par nous, pour la garde duquel scel y aura homme commis, ct aussi maistre Jehan Budcfdj, qui a présent est audicncicr de nostre chancellerie, et les autres qui par le temps advenir seront audienciers tic ladicte chancellerie de Franco ; seinblablement, les contrerollcurs de ladicte audience commettront chascun un homme de par eulx, pour recevoir et tenir le conte des deniers qui viendront dudit scel, ainsi qu’il est acoustumc de faire en noz autres chancelleries.

(y) lient. En laquelle chancellerie, qui sera tenue à Dijon et aux parlcmens des duché ct conté de Bourgoingne, comme dit est, 11e se expédieront quelques lectres fors les provisions de justice ordinaires ès limites des pays ressortissans ausdits parlemens, et non ailleurs ; aussi servira ledit scel pour sceller les arrests desditz parlemens de Bcaulne et de Dole, ausquelz lieux icellui qui aura la garde dudit scel, se transportera, touteffoiz que lesditz parlements se tiendront ; et audit scel ne se pourront depescher grâces, abolicions, privilleges, ne choses qui se expédieront en cire vert, ne autres quclzconqucs, fors les provisions de justice ordinaire et csdites limites, comme dit est, et le tout sans prcjudicier aux juges ordinaires desditz pays. (8) Item. Que toutes les places et villes enclavées et encluscs dedans les mectes desditz pays, qui souloient ressortir nuement ès sieges des bailliages de Sens et de Mascon ct autres bailliages royaulx, d’ancienneté, soient de nostre domaine ou autres, ressortiront d’ores en avant aux plus prochains de nos ressors d’iceux duché de Bourgoingne, conté de Charolois et autres pays dessusditz, et de là enladicte court de parlement et non ailleurs. (ÿ) Item. Et attendu que les bailliages desdit/ payz sont à présent bailliages royaulx, les ressors des sieges, chastellenies (b), prevostez et bailliages de Sens, Mascon et de Saint-Pierre-le-Moustier ou d’autres semblables, cesseront en tous lesdits pays, duché de Bourgoingne, conté de Charolois ct autres dessus nommez.

(10) Item. Que toutes provisions de justice, soient en matière d’appel ou autres, seront obtenues par les subgectz desditz pays des juges et auditeurs establiz en iceulx, en la maniéré ci-devant declairée ct non d’autre, selles n’estoient obtenues de nous ou de nostre chancellerie. (11) Item. Que nous tiendrons, garderons et ferons tenir et garder tous nosditz pays et subgectz d’iceulx en leurs franchises et hbertez raisonnable-Notes.

( j) Beude. Uni. Je Bsurg.

• l’y Chastel ler> es. liht. Je