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D F LA TROISIÈME R A C L -

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mourir soubz. nous et en nostte vraye obéissance, t-e soient liberallcmem et très-grant vouloir reduiz et remis en noz mains ct obéissance en nous recongnoissant leur naturel et souverain seigneur, ct, à ceste cause, nous aeut fàit le screment en tel cas acoustumé ès mains d’aucuns noz especiaulx otliciers ct serviteurs à ce par nous commis et envoyez esditz pays ct daclic (a)f et depuis se soient tirez devers nous les déléguez et ambassa (leurs desditz pays, et nous aient faict plusieurs supplicat ions et requestes touchant le gouvernement, police et entretenement d’iceulx pays, en nous requérant très-lnimblcment qu’il nous plaise vcoir et faire vcoir leursdictcs requestes, ct le contenu en icelles leur accorder et octroyer, au bien, ptoidlit, utilité, seuretc et entretenement de nosditz payz et de noz subjeetz et habitans en icculx, et sur ce leur impartir et eslargir nostre libéralité et grâce : pour ce est-il que nous, ces choses considérées et mesmement le très-grant désir ct affection que lesditz des trois estatz ont montré avoir par dlet de demourcr soubz nous et en nostre vraye obéissance , et de nous servir et obeyr en toutes choses comme nos bons, vrays et loyaulx subgectz, desirans à ceste cause eulx et leurs faiz et affaires estre favorablement traitez, eu sur ce l’advis et délibérat ion des gens de nostre grant conseil, par lesqutlz avons fait voir et visiter toutes lesdictes requestes, pour ces causes, consideracions et autres à ce nous mouvans, avons accordé et octroyé, accordons et octroyons, de grâce cspecia !, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, ausditz gens des trois estatz, les choses qui s’ensuit eut : Et premièrement. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que la justice desdicts pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois, terre de Noyers et autres enclavées en iceulx, sera gardée, conduicte et gouvernée par bailliz, gouverneur de chancellerie et gruyers (b), lesquelz congnoistront ct pourront congnoistrc des matières dont la congnoissance leur appartient ès lieux et ressors acoustumez et par la manière qu’il a esté fait le temps passé, sans innovation aucune.

(2) Item. Que desditz juges et auditeurs l’on appellera en la cour de parlement establie esditz pays ; et au regard des auditeurs qui souloicntfe^ estre, pour ce que de présent, les bailliz étant juges royaulx, il 11’en est plus bcsoing, avons ordonné et ordonnons que la court desditz auditeurs cessera d ores en avant.

(3) Item. Que esditz pays aura un parlement et une court souveraine, laquelle se tiendra trois mois par chascun an, c’est assavoir, octobre, novembre et decembre ; et, une année, se tiendra à Beaune (d) et au ressort de Saint-Laurens qui est en nostre pays et duché de Bourgoingne, et, l’autre année, à Dole, pour nostre pays et comté de Bourgoingne, ainsi et par la forme Not t. s.

(a) Les personnes que le Roi chargea de

requérir et recevoir le serment d obéissance et de prendre possession du duché de Bour¬

gogne , turent l’évcque d’AI !> Louis dAm-

boisej, Jean de C.auleret, Guillaume Aie-

grain et Pierre Turguain , conseillers au Parlement de Paris. Ils donnèrent-en nom

consentement et promesse de taire garder et entretenir tous les articles concnu> entre le-. Ltats et les commissaires nommes par h Roi. (bulieries. Hist. de Beurg. Ce motet

celui de çruyer se rapportent également à

une juridiction concernant les bois.

/V A oient coutume.

il On tcnoit des pnrlemens à Beaune et

à Saint-Laurent dès le XIV.e siècle. Ils y

eer>,oient la justice souveraine. Mais reir, ti-apre,, les lettres par lesquelles Louis XI institua le Parlement de Bourgogne, ;’.

Louis XI,

à Àrras,

Mars 1 47^*-