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xxviij PRÉ FA C E.

Quelques coutumes, celle d’Anjou, par exemple, déclaroient les forêts une possession du seigneur. « Comme la baronnie n’entre «point en partage, disoit encore Choppin sous le règne de Henri III, «aussi, afin de ne point faire un laid partage des belles forêts entre des «cohéritiers, nous les assignons justement aux droits des barons (aJ.» Les bois étoient, pour les seigneurs hauts-justiciers, l’occasion ou l’objet de l’exercice d’un droit ou d’une redevance exigée. Nous avons parlé ailleurs de celle qu’on devoit payer pour avoir l’usage d’une forêt (b). On connut aussi, en divers lieux, un droit d’affouage, affuiagium ou affocagium ; c’étoit le droit de prendre dans une forêt le bois dont on avoit besoin pour se chauffer. Affuiagium habentes in nemoribus Ducis, lit-on dans un registre des fiefs de Bourgogne, au Xili.e siècle (c).

Long-temps il fut établi qu’on ne pouvoit exercer le droit d’usage dans une forêt que d’après une concession formelle, ou moyennant une redevance au seigneur. La plus longue possession n’auroit pu soustraire à l’une ou à l’autre de ces obligations ; telles furent les dispositions expresses de la coutume de Champagne et de celle de Bourgogne (d). On désigna par les mots de pasnage, de pacage, de patîirage, le droit accordé d’y faire paître des animaux, et la redevance payée à cet effet au seigneur haut-justicier (e). La coutume de Nivernois établit ou reconnut sous le nom de blairie un droit que percevoit également le haut-justicier de ceux à qui il permettoit de faire paître leurs bestiaux dans des terres de l’étendue de sa seigneurie (f).

Les sujets du seigneur devoient pareillement en obtenir le bois dont ils avoient besoin pour bâtir une maison, pour la réparer, pour servir à la reconstruire si sa vieillesse ou un accident les en avoit privés (g). H est question du droit de panage, et l’exemption en est prononcée, dans des lettres de »157, données par le Duc de Normandie à un monastère du diocèse d’Avranches (h). En Berry, un droit qu’on appela de saintre, autorisoit les seigneurs à faire paître leur bétail dans les lieux non cultivés, les lieux en chaume, friche, (a) Choppin, Cout. d’Anjou, p. 302.

(b) Sylvaticum. Voir notre tome XV,

p. 273. Voir aussi le t. VI, p. 64 .art. 20. (c) Voir notre t. XV, p. 660, art. 19.

(d) Cout. de Champagne, art. 24 ; de

Bourgogne, tit. xvm, art. 2. Voir aussi celle de Nivernois, chap. xvii, art. 9, et celle de Sens, art. 102.

(e) Voir Ordonn. tom. III, p. 4jJ •

t. V, p. 3 18 et 5 14 » art. 4 ;*• VI, p. 138, art. 5 , et p. 1 3 2 ; t. VII, p. 782, art. 4 et 5 ; t. VIII, p. 162 ; t. XV, p. 80 et 23 1, et la p. xxxviij du Disc, prélïm. ; t. XVI, p. lj etlxxj. Ko/raussilacoutumed’Anjou, art. 4p7> C(dle de Bretagne, art. 25 y, celle de Poitou , art. 159, et plusieurs articles de la coutume de Normandie.

(f) V°tr ie chaP- IH de la coutume de

Nivernois. Voir aussi le chap. xxvm de

la coutume d’Auvergne.

(g) Voir Henr. de Pans. Dissert. féod.

1.1, p. 44^ * et Freminville, t. II, p. 3 82. (h) Ordonn. t. X VI, p. 3 1 5. Voir aussi, t. VI, des lettres du Comte d’Evreux, mai 1 320, p. 138, et t. VII, p. 202, et aux notes.