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Louis XI,

à Péronne,

Février i 476.

Louis XI,

à Arras,

Mars 1 4~6-

2/f 4 Ordonnances n f s Rois d k Francf.

franchise^ et libertés, comme raison est , nous , de gr.’trc spécial, plaint’ p-n>. sance et auctorité, et par manière de edit royal, avons ordonne et statue ordonnons et statuons parces présentes, que d’ores en avant serafaicte et tenue ladicte estape de fous v ins est ranges et autres en norredictc ville d’Amuns ès jours acoutumés d’ancienneté , sans ce que aucune ne puisse estre tenue ne laite esdictes villes d’Arras ne Abeville ne autres villes et places estans près de ladicte ville , en deffendant à tous de y en entretenir aucune , sur paine d’amende arbitraire envers nous. Si donnons en mandement par ( esdictes présentes à nos atnex et féaulx les gens tenans et qui tiendront notre parlement , gens de nos comptes, trésoriers et generaulx sur le lait de la justice de noz aides à Paris, aux baillis d’Amyens , Vermandoys ct de Rouen ou à leurs lieuxtenans, que de notredicte grâce, edit et statut royal, ilz lacent, sc u firent et laissent lesdiz supplians joir et user plainemcnt et paisiblement, en contraignant à ce faire ct souffrir tous ceulx qu’il appartiendra, réaument et de lait, nonobstant opposicions ou appellaeions quelzconques, pour lesquelles ne voulions aucunement estre différé en aucune manière, et cesdictes présentés publiez et laictcs publier en notredicte ville d’Amvens, et ès lieux où il est acoustumé de faire criz ct publicacions et par tout ailleurs ou mestier sera , en maniéré que ce soit chose notoire au pays, en maniéré que nul 11’y puisse prétendre cause d’ignorance , en faisant pugnicion de ceux qui seront trouvés venir au contraire , telle que les autres y pregnent exemple , car ainsi Sic. Et, pour ce que de cesdictes présentes 011 pourra avoir à besogner en plusieurs lieux, nous voulions que au vidimus d’ieellcs, lait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. Et, alfin que ce soit chose ferme et estable , nous avons Sic. , sauf Ne. Donné à Pcronne, au mois de Février, l’an de grâce mil cccc soixante - seiy, et de nostre regne le ri// Ainsi signé : Par le Poy , le sire du Bouchage ct autres presens. M. Picot. I lut. (a) Lettres concernant la Police intérieure du pays de Bourgogne ct l’administration de la Justice Confrmation des Droits et Privilèges dont elle jouis s oit sous les Ducs.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir que, comme tantost après le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant Duc de Bourgoingne, noz très-chers et bien-amez les gens d’eglise, nobles, gens du commun estât de nos pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois ct terre de Noyers, a nous advenues et csclieucs par ledit trespas (b), désirant de tout leur cucr estre, demourer, vivre et Notes.

(a) Trésor îles chartes, registre 22.j, le Roi avoit réclamé comme un héritage le pièce 1. Collatioimé sur lu tenu F jog. // ; , iluché île ce prince. Le serment d obeis-mn e du Recueil des éilits , déclarations , lettres pa- avoit été demandé et obtenu, et, le 1/. tentes et arrêts des États de Bourgogne. Fouis XI avoit rendu et proclamé les lettre-Voir aussi l’II istoire de Bourgogne , pardom d’abolition que nous avons publiée.’ quelque-Plancher, tenu IV, aux Preuves, jog. cccIxÎk pages avant. I.e traité dont nous venons J.* et suiv. parler a été imprimé dm s le quatrième tome jl>) Un traité avoit été lait, immédiate- de l’Histoire de Bourgogne, aux Preuve--, ment après la mort du Duc, entre les Ftats past. ced.w) et suiv., il après les mamiscv u • 1 de Bourgogne et des commissaires du Roi. Balu/e, qui sont a l.i Bibliothèque du Jo’.. Charles étoit mort le j janvier. Des le 1 ; .