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DE LA TROISIÈME RACE. 2_43

cacions, et par cry public à son de trompe ou autrement, en maniéré que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance, car ainsi nous plest-il estre fait, nonobstant que par avanture l’en voulsist dire que, aux jours dessus (ieclairez desdictes foires, pourroient estre par nous octroyeez et assigneez autres foyres en aucuns lieux circonvoisins et prochains de ladicte ville d’Amyens, que ne voulons nuire ne prejudicier à ces présentes en aucune maniéré , et quelzconques oppositions ou appellacions par lesquelles ne voulions l’execucion de ces présentes estre différée. Et, pour ce que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulions que au vidïmus d’icelles, fait soubz scel royal , foy soit adjoustée comme à l’original. Et, affin que ce soit chose ferme et estable, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Perotine , au mois de Février, tan de grâce mil cccc soixante et sei^e, et de notre regne le xv)‘ Ainsi signé : Par le Roy, le sire du Bouchage et autres presens, M. Picot. Visa.

Louis Xï,

à Pérônnè,

Février 1476»

(a) Établissement d’étape (b) de vin à Amiens.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir reccue l’umble supplication de noz bienamez les maire, eschevins et communauté de notre ville et cité d’Amyens, contenant que, de grant encienneté, notredicte ville a par nos predecesseurs et par nous esté douée de plusieurs beaux droits j privilèges, franchises, libertez , et, entre autres , leur a esté octroyé avoir et tenir estape de vins , sans que ès villes d’Arras, d’Abeville et autres villes et lieux circonvoisins de notredicte ville, y en eust pour lors aucune, autre, laquelle estape s’est tenue et entretenue en icelle nostre ville, et en ont.lesdits maire et eschevins et communauté joy et usé plainement en tous droiz, proffiz et esmolumens quelzconques/jusques à ce que, par puissance et autrement, les Ducs de Bourgogne, durant le temps que notre pays et conté de Ponthieu et autres pays qu’ilz tenoient par apanage et autrement, ont esté en leurs mains, ont permis que esdictes villes d’Arras et Abeville y ait eu estapes de vins qui ont estéfetes et tenues par puissance et moyens autres que raisonables, et trouvez, comme il faut acroyre, pour diminuer ladicte estape d’Amiens, à quoy lesdits supplians n’ont peu bonnement obvier ne y contraindre du vivant desdits Ducs de Bourgogne jusques à présent qu’ilz se sont traietz par-devers nous, en nous humblement requérant que notre plaisir soit leur impartir notre provision telle qu’ils fussent entretenus et conservés en leursdicts droitz et privilleges, et mesmement au droit de ladicte estape, et ainsi le ordonner par forme de edit et chartre perpétuel. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, et sur ladicte requeste eu advis, conseil et meure délibération avec aucuns des gens de notre grant conseil estans lès nous, en remuneracion des bons etrecommandables services à nous faiz par lesdits supplians lorsque notredite ville d’Amyens fut reduicte et mise en notre obéissance, et affin que lesdits supplians soient de plus en plus enclins d’estre bons, vrays et loyaulx à nous et à la couronne de France , voullans iceulx entretenir en leurs privilleges, Louis Xï,

à Péronne,

Février 1

Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 201, 11." 46. (t) Marché. Tome XVIII. . H h ij