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Louis XI,

à Péronne,

Février 14y6•

Louis XI,

à Péronne,

Février 14j6-

242 ’ Ordonnances des Rois de France

seize j et de nostre regne le xv}.‘ A insi signé : Par le Roi en son Conseil, auquel Vous les sires de Loheac, marescfial de France, du Lude, maistre Raoul Pichon, Auùen Levtste, et austres estoient. De Chaumont. Visa. (a) Octroi de deux Foires à Amiens, avec exemption de tous droits et subsides, la gabelle exceptée,

LO Y S, par la grâce de Dieu , Roy de France ; savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bienamez les maire et eschevins de nostre bonne ville et cité d’Amiens, contenant que, pour le bien, utillité et entretenement de l’entrecours de la marchandise et de toute la chose publique de notredicte ville, seroit convenable et chose bien licite que en ladicte ville eust deux foires et franches festes tenues chacune en tel temps qu’il nous plairoit, en nous requérant humblement leur octroyer que icelles foires et franches festes ilz puissent tenir et faire tenir , et sur ce leur impartir notre grâce. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées et la bonne loyaulté que lesdits supplians ont eue envers nous durant les divisions passées, desirans pour ce le bien et augmentacion de ladicte ville, inclinant libéralement à leur supplicacion et requeste, iceulx supplians, par l’avis et deliberacion d’aucuns des gens de nostre grant Conseil estans lez, nous avons, de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, accordé et octroyé, accordons et octroyons, voilons et nous plest que en nostredite ville d’Amyens y ait d’ores en avant, par chacun an, deux foires et franches festes , c’est assavoir , l’une commençant le lendemain du jour et feste Saint-Nicolas en may, durant huit jours ouvrables et non feriez ensuivans, et l’autre commençant le lendemain du jour et feste Saint-Remi (b), durant semblahlement jusques àhuictjours non feriez^c) ; pour, durant lesdictes deux foires, estre vendues, revendues, changées, rechangées, distribuées en nostre ville d’Amyens , toutes maniérés de denrées et marchandises qui y seront amenées tant en gros ou en detal, ou autrement, ainsi que bon leur semblera, par toutes maniérés de gens marchands ou autres, de quelconque estât que ce soit ou quelque nacion qu’ils soient, sans, pour ce, nous payer ne à autres aucun tribut, aides, subeides, ne autres choses quelsconques, en quelque maniéré que ce soit, sauf notre droit de gabelle tant seulement. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaulx conseilliers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement, gens de nos comptes et trésoriers , generaulx conseilliers sur le fait de la justice dé noz aides à Paris , aux baillifz d’Amyens, Vermandoys et de Rouen, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans , et à chacun deux si comme à lui appartiendra, que de notredicte grâce, edit et statut royal, ils facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user plainement et paisiblement, en faisant cesdictes présentes publier en ladicte ville d’Amyens et autres lieux où mestier sera , ès lieux accoustumez faire criées et publi-Notes.

(a) Trésor des ch., registre 201 , n.° 44- (c) L ;1 durée des deux foires fut, dans la (b) Des lettres de Charles VIII, en 1484, suite, fort augmentée ; mais l’exemption de transportèrent la foire de Saint-Remi au 12 tout droit et subside resta bornée aux Iuiit novembre. jours primitivement accordés.