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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Péronne,

Février 1476.

(a) Concession de la Sauvegarde royale et du Droit de committimus aux Prieur et Religieux du Couvent de Notre-Dame de Vauvert-lès-Paris. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que nous, desirans de tout nostre cueur les personnes de religion qui sont dévouées à servir Nostre-Seigneur Jesu Christ en nostre royaume , et spécialement ceulx de l’ordre de Chartreuse, auquel ordre nous avons especial devocion, estre maintenuz et gardez, avecques tous leurs biens ct familliers, en paix et transquillité, par quoy ils puissent mieulx vacquer et entendre au service de Dieu, auquel ils se sont donnez, à la supplication de noz bien-amez orateurs (b) ct chappelains perpétuels les religieux, prieur et couvent de l’eglise Notre-Dame de Vauvert-lès-Paris, dudit ordre de Chartreuse, qui sont fondez par Monseigneur Saint Loys nostre prédécesseur, et par ce de tout temps en la sauvegarde royal, icculx d’abondant avons prins et prenons, mis et mcctons, de grâce spécial et de nostre certaine science, par ces présentés, avecques tous leurs biens, quelz qu’ils soient, situez en nostre royaume, que ils ont à présent et que ils acquerront loyaument au temps avenir, tous leurs familliers et serviteurs, religieux ct séculiers , en et soubz nostre protection et sauvegarde spécial , et de noz successeurs Roys de France , pour y estre et demourcr perpétuellement. Et pour ce que jà pieçà, pour l’occupacion continuelle que lesdits religieux avoient et ont jour et nuyt au service divin, leur fut jà pieçà octroyé par nous ct nosdits predecesseurs privilège par lequel toutes et chascunes leurs causes furent commises à nostre prevost de Paris ou à son lieutenant, que pour l’affluence des causes qui chascun jour surviennent en l’auditoire de nostredit prevost de Paris, lesdits supplians ne peuvent avoir si facilement audience que ilz auroient pardevant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les rçquestes de nostre palais à Paris, pardevant lesquelz icelles parties n’ont ne n’auront point plus d’interest de plaider, ne que ils auroient en notre Chastellet de Paris, parce qu’ils ne seront traiz hors les murs d’icelle ville , ains sera à leur avantage, parce qu’il afflue plus de notables gens de conseil que pardevant nostre prevost de Paris , et que, en cas d’appel, le conseil de chascun desdites parties sera instruit de leurs causes , ct n’y aura aucunes mutations de conseil, parce que les advocats et procureurs qui postulent entre notre court de parlement, occupent esdites requestes ; que lesdits religieux sont sollitaires, vacquans à contamplacion, et residens continuellement au cloistre , et, sans grande discontinuacion du service divin, ne pourroient bonnement aller plaider ne poursuivre leurs debtes et affaires pardevant plusieurs juges ne en diverses juridictions, et que la pluspart de ceulx qui leur doibvent rentes et autres devoirs sont demourans en la ville , prevosté et viconté de Paris, ou ès environs, avons donné , commis et depputé , donnons, commectons et depputons, de nostre grâce, auxdits religieux, nosdits conseillers, leurs juges, en toutes leurs causes personnelles et possessoires , meues et à mouvoir contre quelconques personnes, en demandant et en deffendant ; et aussi, voulons et commectons N OT ES.

(a) Registres du Parlement, Ordonnances de Charles VIII, volume H, pag. u vers,’. (b) Voir la pag. pi du tome précédent.

nosdict-