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DE LA TROISIÈME R A C E. s ^

ailhcrc avtcques noz adversaires rebelles et desobeissans subgetz en guerre ouverte ou autrement, durant les divisions et differens passés, ou ayant proféré paroles deshonnestes, pris, pillé, rançonné ou autrement durant lesdites divisions et différents, en quelque maniéré et forme que lesdits cas soient advenuz , sans ce qu’il soit ïamais besoing les exprimer en jugement ne dehors, ne en faire autre ou plus ample spécification ou déclaration , ensemble toutes peines, amendes et offenses corporelles, criminelles et civilles, en quoy, par occasion desdits cas ne aucun d’iceulx, ils et chascun d’eulx pourroient estre encourus envers nous et justice, et les avons restituez et restituons à leurs bonnes lames et renommées, et à tous leurs biens meubles estans en nature de chose et hcritaiges quelconques, quelque part qu’ils soient situez et assis en notre royaume, nonobstant quelconques dons faits,declaracions, appeaulx, procès, bannissemens, sentences, condempnations et autres choses qui pourroient avoir esté faictes au contraire, lesquelz nous avons cassés et adnullés, cassons et adnullons, et mcctons du tout au néant, tout ainsi que se aucune chose n’eust esté faicte au contraire ; et, de nostre plus ample et habondant grâce , avons tous les privileiges, coustumes et usaiges de ladite ville et place et chastel louez, ratifiez, conformez et approuvez , louons, ratifions, confermons et approuvons, et voulons et nous plaist qu’ils en jouissent entièrement, plainementet paisiblement, sans aucun débat, contredit ou empeschement. Si donnons en mandement par ces mesmes présentés à noz amez et féaulx conseillers les genz de nostre court de parlement, aux bailliz de Vermandois , d’Amiens, seneschal de Ponthieu , et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nos presens abolicion, gcneralle rcstitucion, confirmacion, approbacion, et de tout l’effcct contenu en cesdites présentes, ilz, et chascun d’eulx en droit soy , facent, seuffrent et laissent lesdits maieur, eschevins, bourgois, manans et habitans desdites ville, place, chastel , forsbourgs et banlieue de Rue , et chascun d’eulx, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun arrest, destourbier ne empeschement , en corps ne en biens, en aucune maniéré ; ains, se fait , mis ou donné leur estoit au contraire , ne à aulcun d’eulx, ils, et chascun d’eulx en droit soy, le leur mcctent ou facent mectre à pleine délivrance et premier estât et deu. Et, pour ce que de ces présentes ils, ou aucun d’eulx, ou autres, pourroient avoir à besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles , fait soubz scel royal, pleine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours , nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentés. Donné à Peronne (a), au mois de Février, l’an de grâce mil CCCC soixante-seize, et de nostre regne le xvjf Ainsi soubz -cscriptcs, Par le Roy, le Conte de Marie, mareschal de France, les sires du Lude, du Bouchage, du Maigne et autres presens, et signées J. de Chaumont. Visa (b). Notes.

On voit, par le lieu où ces lettres furent général des finances. Nous ne le savons que données, que Louis XI ne s’étoit pas con- par les registres de la Cour des aides, dans tenté d’envoyer en Picardie ; il y étoit venu lesquels on trouve annoncé l’enregistrement lui-même pour tout diriger et tout surveiller. des généraux des finances, daté du 29 mars [b) Les privilèges des habitans d’Abbeville suivant. Sixième registre bis , pl. 74. Ces furent confirmés par îles lettres du .j lévrier lettres déchargent les habitans dAbbeville >476 , signées par le Roi, en son conseil, île certains droits et impôts. Voir la Table où assistèrent le Comte de Marie, Varie , tré- des Ordonnances des aides, depuis 1 29 J jussorier de France, et M.1’ Guillaume Picart, qu’à 1 5Ô2, juig. i7ÿ. Louis XI,

à Péronne,

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