Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/30

Cette page n’a pas encore été corrigée

P R É F A. C E. xxvij

réservés (a). II le leur assuroit, d’après une demande des trois états du pays de Languedoc ; car ses lois ne le montrent pas toujours porté à cette concession. Nous en avons même une du 18 août 145 i (b), dans laquelle il se plaint « de ce que les non-nobles tiennent engins à 5»prendre animaux, abandonnent, pour chasser, le trafic ou le labourage, commettent plusieurs vols de perdrix, faisans, lapins, &c., tant » dans les garennes royales que dans celles des nobles, deviennent larrons, murdriers, espieurs de chemins, et meinnent mauvaise vie, dont » par ce est advenu et advient qu’ils ont fini et finissent leurs vies par » mort dure et honteuse. » II autorise le seigneur de la justice du territoire à leur ôter tous les instrumens de charrue, et à condamner les délinquans à une amende dont le tiers sera pour les dénonciateurs. Les laboureurs sont autorisés seulement à avoir des chiens pour la garde de leurs blés et de leurs troupeaux. Dans une ordonnance du 1 1 juin 1463 > rendue d’après la demande et les représentations des trois états de Dauphiné, exposant qu’on veut les troubler dans le droit qu’ils ont eu de toute ancienneté, « de chasser ès bestes et oiseaux, » et pescher ès rivieres audit pays , sans qu’aucun empeschement » y fust mis », Louis XI les rétablit dans tous les droits dont ils avoient pu et dû jouir (c).

Les coutumes de Touraine, de Normandie, de Bretagne ^dj, et presque toutes les autres, avoient rangé le droit de garenne parmi les droits de fief. On voulut même établir que le seigneur pouvoit, quand il enfaisoit construire une, y enclore les terres de ses sujets^. Cette prétention fut généralement repoussée : la coutume de Touraine fut la seule, je crois, qui l’autorisât ; et encore peut-on douter du sens que quelques jurisconsultes lui donnent. Mais plusieurs coutumes accordèrent pour les étangs ce qu’elles refusoient pour les garennes : le seigneur put y en placer et en couvrir le domaine des autres, toutefois avec quelque indemnité. Quant à la chasse, les hautsjusticiers en eurent constamment le droit dans toute l’étendue de leur seigneurie, droit confirmé par l’ordonnance de 1669, qui néanmoins ne leur permet pas de le laisser exercer par d’autres qu’eux-mêmes (f). (a) Sur le droit de chasse et de pêche et les contributions à payer pour en jouir, on peut voir Ordotm. tom. I, p. 21 5 , 23 1, 336, 541» 792 ; tom. II, p. 207, 248 ; t. III, p. 116 et 304 ; t. V, p. 48,207, 601 ; tom. VI, p. 138 et 5 22 ; t. VII, p. 501 ; t. VIII, p. 110, 117, 162 ; t. IX, p. 387 ; t. X, p. 1335 t. XII, p. 301, 3 10, 349, 386,451,5735 t. XIII, p. xix, et p. 3 13, 314, 528 ; t.XIV, p. 237et 391 ; t.XV, p. 76, art. 15 , et 95 , art. t4 ; t. XVI, p. 1 , 2, 74, 82.

Tome XVIII.

(b) Ordonnances, tom. XIV, p. 237 et

238.

(c) Ordonn. tom. XVI, p. 1.

(d) Coutumes de Touraine, art. 37 ;

de Normandie , art. 160 ; de Bretagne , art. 3915p. 646, 67 et 3 86 du tom. IV du Coutumier général.

(e) Loisel, Instit. coutum. liv. III, tit. 11, n.° 27.

(f) Voir Loisel, liv. II, tit. 11, règle 51 ; Livonnière, p. 627, et l’ordonnance des eaux et forêts, art. 26.

d i)