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Louis XI,

à Selommes

en Vendômois,

Janvier i 6.

228 Ordonnances des Rois de Franck

trcspas , après lequel les gens d’eglise, nobles, bourgeois, manans et habitans audit comté , en nous reconnoissans leur souverain seigneur et nions trant la vraye amour qu’ils ont à nous, se soient libéralement réduits et mis en notre obéissance , ct nous ayent Fait suplicr et requérir que notre plaisir soit icclle comté réunir et adjoindre à nous et à la couronne de France, ainsi quelle étoit paravant ledit traicté et appointement faits entre notredit feu seigneur ct pere et ledit feu Philippe de Bourgogne, par le décès du Hls duquel elles nous sont nagueres venues et eschues ct retournées entre nos mains et obéissance. Pourquoy nous, desirans de tout notre cœur icelles ville, comté ct seigneurie d’Auxerre, avec tous les lieux, villes, chasteaux, dcmourer à perpétuité à nous et nos successeurs et au domaine de la couronne de France, lesdites ville, comté et seigneurie d’Auxerre , avec tous lesdicts lieux, villes, chasteaux, forteresses, fiefs, arriere-fiefs, seigneuries, nobles, bourgeois, hommes, vassaux, rentes, revenus, bois,prés, eaux, moulins, garennes, possessions, et autres appartenances et appendances quelconques audit conté, ct quelconques choses qu’elles soient et peuvent estre, et toutes autres choses que nous pourrions d’ores cn avant acquérir ct approprier audit comté, par grande et meure délibération des gens de notre conseil, et pour certaines grandes causes et considérations à ce nous mouvans, avons derechef unies et appropriées, annexées ct adjointes, et parla teneur de ces présentes, de grâce especialle , pleine puissance ct autorité royalle , unissons, approprions et annexons et adjoignons à nous et à nos successeurs et au domaine de la couronne de France , a y estre et demeurer à perpétuité et à toujours, sans ce que jamais iceluy comté d’Auxerre ou aucune chose appartenant à iceluy par nous ou nos successeurs Roys de France en puissent estre ostées, séparées, distraites , aliénées ne baillées à aucuns de nos enfans ny à autre de notre lignage, ne à quelque autre personne, de quelque état ou condition quelle soit, par partage , mariage , par appanage , ne par quelconque autre voyc ou maniéré que ce soit, ores ne pour le temps advenir, voulans et octroyans que si, par adventure , ledit comté ou aucune chose des appartenances ou appendances d’iceluy estoit par nous ou nos successeurs Roys de Fiance aliéné, distrait ou séparé de notre domaine et de la couronne de France, n’y estre aucunement obtempéré ne obey par lesdits gens d’eglise , nobles, bourgeois , manans et habitans de notredite ville et comté d’Auxerre , ct les lettres qui cn seroient octroyées estre de nul effet et valeur et ne sortir aucun cfièt. Si donnons en mandement par ces tnesmes présentés à nos amés et féaux conseillers les gens tenans et qui tiendront notre cour de parlement de Paris , gens de nos comptes et trésoriers , aux gouverneur et bailly d’Auxerre, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenans, présents et advenir , et à chacun d’eux si comme a lui appartiendra , que nos présents union et adjonction ils entretiennent , gardent et observent, et facent entretenir, garder et observer, sans jamais aller au contraire, ne souffrir ou consentir aucune séparation ou allienation en estre faicte , en quelque maniéré que ce soit, car ainsi nous plaist-il et voulons estre faict, ct auxdits gens d’eglise, nobles, bourgeois, nianans et habitans d’iceluy comte d’Auxerre , l’avons promis , octroyé et accordé, promettons, accordons et octroyons par cesdites présentés , auxquelles, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons lait mettre notre scel royal, sauf en autres choses notre droit et l’autruy en toutes. Donne à J domines, un mois de Janvier, l’an de grâce mil quatre cent soixante-seize , et de notre rcgtte le seirieme. bic signatum : Par te Boy , le Comte de Alarle , maréchal de France , /<_■> sires du