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Louis XI,

à Rambouillet,

le 23 Janvier

1476.

116 Ordonnances des Rois de France

gens de noz finances, ung escu sur queue de vin de tout le vin prins chargé et traversé par nostre royaume et mené en pays non contribuables à nos aides, et pareillement ung autre cscu pour le pesant de toutes austres marchandises amenées desdiz pays en nostre royaume , et pareillement aient esté mis sus de nouvel aucuns autres subsides sur les marchandises allans ès pays de feu nostre frere et cousin Charles en son vivant Duc de Bourgogne, et qui d’iceulx pays estoient amenées en nostredit royaume, nous, qui désirons l’entrecours fa) de la marchandise estre exercé et entretenu entre noz subgetz et le peuple, et la marchandise estre relevée et deschargée de toutes exactions et impotz nouvellement mis sus, et réduire et remectre les choses ainsi que d’ancienneté a esté et est acoustumé, vous mandons, commandons, ct expressément enjoignons , en commcctant par ces présentes, que vous faictes crier et publier par toutes les villes, pays et lieux de nostredit pays ct conté d’Auxerre, que tous marchans, noz subgetz estans, et qui promptement et sans dissimulation se mectront en nostre obéissance , ainsi que faire le doyvent, puissent aler, venir, passer, repasser, estre , demourer, séjourner, ct eulx en retourner, eulx ct leurs marchandises, seurcment ct sauvement par toutes les bonnes villes, pays, lieux, destroits et passages de nostredit royaume , sans ce que, à l’occasion desdits deniers, péages et impotz nouvellement missus, ne autrement, en quelque maniéré que ce soit, leur soit ou puisse estre fait, mis ou donné, aucun arrest, ennuy, destourbier ou empeschement en corps, biens, denrées ou marchandises, lequel, se fait , mis ou donné leur estoit, faictes incontinant et sans delay reparer et mectre au premier estât et deu ; et aussi, faictes crier et publier comme dessus, que tous les nouvaulx subsides et actions mis sus, par feu nostredit frere et cousin . ès pays que en son vivant il tenoit, et qui par son trespas nous sont venuz et escheuz , et de ceulx qui se sont mis et qui promptement et sans dissimulacion sc mec tront en nostre obéissance, sont aboliz et adnullez, et iceulx abolissons et adnullons, sans ce que d’ores en avant on leur en puisse ne à aucun d’eulx aucune chose demander pour le temps passé et advenir, et lesquels, audit cas, nous leur avons donnez et quictcz, donnons et quictons par cesdites présentes , en faisant en outre faire inhibicion et deffense de par nous , sur grandes et grosses peines, à tous, de quelque estât qu’ilz soient, que nul ne soit d’ores en avant si hardy d’aucune chose en lever ne exiger, ne, pour ce, faire faire aucunes contrainctcs ; et s’aticuns biens ou gaiges avoient esté prins à cette cause qui feussent cncores en nature de choses, ct qui 11’aient esté venduz ne adjugez, faictes les incontinant rendre et restituer à ceulx sur qui ils ont esté prins ct exécutez, sans quelque figure de procès ou jugement, et le tout mectre à pleine , pure ct entiere délivrance, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens, rcstrinctions, dtffènces et lettres à ce contraires. Et, pour ce que de ces présentes l’on pourra avoir à besoigner en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, lait sous scel royal, foy soit ajoustée comme à ce present original. Donné à Rambouillet, le 23.’ jour de Janvier, l’an de grâce iq/C, et de notre regne le 16f Ainsi signé : Par le Roy, les Contes Jean de Beaufort, de Alarle, nnireschal de France, les sires du laide, du Bouchage, Philibert Boutillac, trésorier, Ai.’ Guillaume de Ccrisay et aunes presens. De Chaumont.

Note.

(dj Cours d’un pa à 1 autre , tra !u mutuel.