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Dr. IA T R O 1 SI È M F R V C E. 2 2 1

■ ;,)) Item. Ledit chevallier, en signe de toute libéralité, nouvelle créa- " pureté de etieur ct charité, se devestera de tout son vestement qu’il Louis XI, aura vestu le jour de ladite réception, et sera et appartiendra audit prevost au ^ess,s pour les droits de son ollicc, et sera tenu ledit chevalier le livrer, bailler ou parc i£sTours cinover audit prevost. le 22 Décemb !

(21) Item. A celle fin que les haultz faicts de nous et tle nosdits cheval- 1/176. |jcrs nos freres se puissent au plus près de la vérité redigeren vraye escripture, sans aucune dissimulation, ledit prevost fera diligence de mectre en escript tout ce qu’il pourra voir, savoir et entendre de ce qu’il appartient estre fa’Ct mémoire, à l’honneur de l’ordre, de nous et de nosdicts freres et compagnons, au plus seur et véritable que faire se pourra ; et, à ceste cause, sera tenu ledit herault dudit ordre preallahlemcnt faire son rapport audit prevost tic tout ce qu’il saura, aura veu et entendu, voyageant, séjournant et autrement , touchant les haultz faicts de nous et de nosdits freres et compaignons, pour accorder leurs mémoires et cscriptures, sans les trouver (aj en variacion, pour icelles mectre au trésor, comme dit est (l>).

(22) Item. Sera tenu ledit prevost mectre en ung petit livre tout ce qui aura etc faict touchant ledit ordre, le long de l’année, et en bonne et deue forme véritable le rédiger, et le nous bailler à la fin de ladite année, pour y estre par nous pourveu à tout ce que besoing sera pour l’entier entretenement dudit ordre.

12j) Item. Pour ce qu’il n’est si certain que de veue, et que de toutes contrées, régions, royanimes, terres et seigneuries, nous adviennent souvent nouvelles par ambassades, lectres, ou autrement, qui touchent aucunes fois, en particulier ou en général, lestât de nos haultz faicts et desdits chevalliers nos freres dudit ordre , qui sont chose nécessaire ct requise à mectre en vraye mémoire et escripture, pour le tout estre mis au trésor dudit ordre et registré par le greffier de l’ordre selon les statutz et constitutions d’icelluy, et qu’il est bien séant et convenable chose que entour nous ordinairement, à l’honneur de monseigneur Saint Michel, soit ung des officiers de l’ordre, nous voulons et ordonnons que ledit prevost soit ct sera comprins de nos conseillers et officiers ordinaires , compté et enrollé en Testât de nostre ostel, tout ainsi que l’un de nos autres officiers et maistres d’osteléVy ! ordinaires, à soi trouver par-tout où nous serons, pour savoir, vcoir et entendre au vray ce qui pourra toucher nosdits haultz faicts et estât dudit ordre, et nous advertir et servir en ce que nécessaire sera et touchera ledit ordre. (2q) Item. Voulons et ordonnons que ledit prevost, pour l’entretenement de son estât, ait pour gaiges ordinaires la somme de six cens livres parisis, lesquels seront prins sur les deniers et revenus de la fondacion que avons délibéré faire pour Testât dudit coileigc ct entretenement dudit ordre, oultre et pardessus les droits et esmolumens ordinaires qu’il prendra comme officier ordinaire domcsticque de nostredit ostel et maison, qui par aultres nos lectres lui seront ordonnez et payez (d).

. (*j) Item. F.t cependant , pour ce que les deniers de ladite fondacion dudit coileigc et ordre ne sont encore remis, délivrez, reccuz, ne employez a ladite fondacion dudit coileigc et ordre, ledit prevost aura pension de N O T I. s.

’dj Sans se trouver, f our. Code Henri. et autres maistres d’Iiostel. Font, Code Henri.

!’ Au trésor dudit ordre, ( ode Hrna. -d. Ordonnés, délivrés et pavés. Reb.

v Tout ainsi tjiie l’un de nos raiia die ;.