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220 Ordonnances des Rois de France

’ la nous dira et recitera en prcsence desdits autres fières et chevalliers ; auk °Up^ trerncrjt ledit chevallier défaillant et non faisant savoir son excusacion et cause legitime, sera mis en amende, et le fera enregistrer ledit prevost par Parc-Iès-Tours, grefliei.

le 22 Décemb. (tq.) Item. Nous et lesdits chevalliers venuz audit lieu de par nous 1^76. ordonné, et chacun desdits chevaliers et lrercs mis en leurs sieges selon les statutz dudit ordre (a), desquels sieges lesdits chevalliers, s’il en est bcsoing pourront estre advertiz et assavantez (b) par ledit prevost, se commencera la grant messe en solempnité, laquelle sera célébrée par le chancellier dudit ordre, s’il y est présent, ou par autre ordonné de par nous. ( if ) Item. Durant ladite messe, le collier et habit, le manteau (c) et chaperon du chevallier et frerc esleu sera préparé et mis devant nostre siege sur honeste parement de satin ou de taiïetas rouge, pendant aux deux costez, lesquels collier et habit seront aromatisez de l’encens, après que le prestre aura incensé l’autel.

(16) Item. Après nostre offerte faite à Dieu, ledit prevost conduira le premier des chevalliers et frères de l’ordre, et ira (d) quérir ledit chevallier esleu, et iceluy chevallier (e) frere de l’ordre mènera offrir son offrande à Dieu, et après, lesdits autres chevalliers et frères lors (f) presens offriront, l’un après l’autre, chacun une pièce d’or, scion le contenu desdits statuts dudit ordre, declairé pour le faict de lofirande.

(17) Item. Apres ladite messe et oliiee, ledit chevallier esleu sera mené par-devers nous, ainsi que dit est dessus, pour faire le serment et recevoir le collier et habit de l’ordre (g).

(18) Item. Le serment fait par ledit chevallier, et le collier par nous donné selon lesdits statuts, ledit prevost sera tenu porter en ses mains l’habit, manteau et chapperon, habits désignez ausdits statuts, et le nous présenter et bailler, et icelluy sera mis par nous (h) sue ledit chevallier, en disant par nous, ou faisant dire par ledit prevost telles paroles : L’ordre vous revest et couvre (i ) de l’amiable compaignie et union fraternelle, à la exaltacion de nostre foy catholique, au nom du Pere et du Fils et du Saint-Espcnt ; à quoi ledit chevallier repondra : Au nom et louange de Dieu et honneur dudict ordre soit faict. Amen.

(ij)) Item. Après ladite réception dudit collier et habit, et le serment faict ainsi qu’il appartient scion lesdits statutz, ledit chevallier revestu sera derechef mené par ledit premier chevallier de l’ordre pardevant l’autel faire son oraison à Dieu, et, ladite oraison faicte, ledit prevost devestera (k) ledit chevallier dudit habit, et icelluy habit fera remettre ès mains du trésorier de l’ordre ou de son commis.

N oT ts.

(a) Voir l’article 20 de la loi déjà citée, tanon ; les mots qui suivent 11e laissent aucun au tome XVII. d ou te.

(b) Ou asçavantés, comme l’écrivent le g) Voir notre tome XVI/, pag. ep. Code Fleuri et Fontanon ; instruits. Rebutti art. 50 et suivans. dit esçavantés. (h) Il y a dans Rebutti, dans Fontanon (c) Il y a ici, et plus bas, dans les autres et dans le Code Henri : et ieeluv habit >ut copies, habit de manteau ou du manteau. mis par tiens, ou pur ledit prevost de pur tiens , (d) Les mots et ira ne sont pas dans les sur ledit chevalier. autres copies de ces lettres. (i) De l’habit doit être ajouté. Ce) Et iceluv ledit chevalier. Rcb. lent. Et non/rrcjAvv/, comme on le lit d.e> ’f) Lors, et non leurs, comme le d" Cm Fontanon et dans le Code Henri.