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DE LA TROISIÈME RACE. 2Ip

lieu où nous avons nostre devotte affection de fonder ledit colleigc, et généralement de tout ce que par nous sur ce sera ordonné, ensemble du logis des dignitez, offices, chanoines, vicaires, clercs et autres ad ce nécessaires deelairez en ladite fondation.

(8) hem. Pour iceulx lieux edilier, ledit prevost sera tenu prendre ou faire prendre garde que aucune ruine ou démolition ne viegne par faultc de repparacion ausdits lieux ; mais il y fera pourveoir, ainsi que par ceux à qui il appartiendra.

(y ) Item. Sera tenu songneusement prendre garde que l’office divin qui y sera ordonné de jour et de nuit, temps et heure estre fait, ne soit varié, délayé fV, ne aucunement interrompu.

(to) Item. Prendra garde que, par quelque maniéré ou façon que ce soit, aucun abus, enfraincte ou rompture ne soit faicte contre et ou préjudice des statutz et constitutions dudit ordre, et mectera toute diligence secrete de enquérir et savoir au vray tout ce que se fera à l’cncontre, pour après nous en advertir et des chevalliers freres dudit ordre deffaillans et derogeans ausdits statutz.

(n) Item. Sera tenu dire doulcement et secrètement (b) la faulte faicte ausdits defaillans, si la faulte est legere et ne soit de grande importance, et telle que lesdits deffaillans ou défaillant la puisse de soi reparer, sans qu’il faille que ledit prevost le face registrer par ledit greffier dudit ordre, pour la représenter en chapitre quant Testât et chapitre dudit ordre sera par nous mandé et tenu.

(12) Item. Quant aucun desdits chevalliers ou officiers dudit ordre ira de vie à trespas, ledit prevost sera tenu avoir véritable certiffication de la mort et trespassement, du jour, du mois et an, par quel inconvénient naturel ou autre accident, et de Testât de sa derrenierc fin, pour le tout remettre en véritable escripture et nous en advertir, pour faire le service du trépassé tel qu’il appartient estre fait, et après le rédigera en véritable escript et le fera enregistrer par ledit greffier de Tordre (c). (ij) Item. Quant aucun chevallier sera csleu pour remplir le nombre des chevaliers et freres dudit ordre, selon le contenu des statuts et institutions, scrimonics et solemnitez dudit ordre, ladite réception de fraternité et amiable compaignie, don de collier et revetement, et l’habit (d), dudit ordre, se fera en Teglise qui par nous sera designée ; et à tous les chevalliers , freres et officiers dudit ordre, qui lors se trouveront presens au lieu où nous serons, et à chacun d’eulx, ledit prevost, par le herault dudit ordre (e) ou autre en Tabsence dudit herault, fera savoir, de par nous, de eulx trouver au lieu, jour et heure, pour assister entour nous, à recevoir ledit chevallier esleu, auquel lieu, jour et heure, seront tenus eulx présenter sans y faillir, s’il n’y a legitime cause et excusacion, laquelle le chevallier et frere qui s’en vouldra excuser et exonier (f), sera tenu de faire savoir audit prevost, lequel prevost Notes.

(a) Retardé. Rebuf, Code Henri.

(b) Secrètement n’est ni dans Rebuffi ni (e) Voir, sur l’instituiïon et les fonctions dans Fontanon. de cet officier, l’article 29 de la loi qui crée (c) On peut voir encore sur cet article Tordre, tom. XVII, pag. 2^j. les articles 44 et suivans de la loi d’institu- (f) Faire reconnoître son excuse, l’empêtion de l’ordre, tom. XVII, pag. 249 et suiv., chement sur lequel 011 se fonde pour être et l’article 1 %,pag. 242. dispense* de venir, de co 111 paraître. (d) Revêtement de l’habit, fontanon,

Tome XVIII. L e i ;

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 22 Décemb.

i4 ?6.