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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

a» Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 22 Décemb.

1476.

pour iesdites causes et autres ad ce nous mouvans, nous, comme chef Ct souverain dudit ordre, par meure délibération et advis desdits chevaliers nos freres dudit ordre , avons cstabüs, institue ?: et ordonnez comme s’ensuit Premièrement. Pour le bien ct seur (a) entretenement des statutz, constitutions, institutions , louables scrimonies et generalle observance de toutes choses touchans et regardant nostredit ordre Sainct-Michcl, nous voulons et ordonnons avoir audit ordre ung office intitulé Prevost-nuùstre des serimonies dudit ordre Sainct-Michcl} lequel aura charge expresse et especiale des choses ci-après declairées et instituées.

(2) hem. Pour ce que ledit office, par le contenu de sa charge, est de grant importance et requiert avoir soigneuse diligence, discrétion et prudence, et que, au moyen dudit office (b), statutz et constitutions dessusdites seront bien gardées, entretenues et observées, et ledit ordre grandement exaulcé, il y requiert bien avoir notable personne, voulons et ordonnons que nul ne puisse estre eslu ne pourveu dudit office, s’il n’est chevalier, prudent et expérimenté.

(3) Item. Et sera mis ledit office et compris au nombre des autres quatre officiers ordonnez et instituez en l’institution et création faictc par nous dudit ordre, et seront a présent et au temps advenir cinq officiers ordinaires dudit ordre, c’est assavoir, l’office du chancellier (c), l’office de prevostmaistre des serimonies, l’office du greffier, l’office de trésorier, et l’office de herault-roy-d’armes de l’ordre de Sainct-Michcl, lesdits cinq offices perpétuels, ainsi qu’il est contenu en l’article desdits offices de l’ordre. (4.) Item. Ordonnons ledit office de prevost de semblable institution, serment, élection, perpétuité, à la vaccation (d) et provision que l’un desdits autres offices , et selon le contenu des statuts et constitutions dudit ordre. (y) hem. Ledit prevost-maistre des serimonies sera tenu de pourchasser l’expédition des choses par nous ordonnées et à ordonner pour la fondation dudit colleige et création des chanoines, vicaires, clercs, officiers et autres ad ce nécessaires, pour l’accomplissement et fournissement dudit colleige ordonnez, selon nostre intention (e), voulloir ct ordonnances, tant envers nostre Saint-Pere le Pape, evesques, prelatz ct autres, et par-tout où il sera besoing, et nous en advertir pour y estre pourveu par nous comme il appartiendra.

(S) Item. Sera tenu ledit prevost pourchasser, tant envers nous que partout où il appartiendra, la provision et expédition de faire réduire le revenu des deniers par nous donnez, ordonnez, à donner ct ordonner, estre cueilliz, reccuz et levez par les mains de celluy ou ceulx qui de par nous sera ordonné, pour estre employez audit colleige et ailleurs sur ce par nous ordonné selon le contenu des lectres de ladite nostre fondation, ct à ce que besoing sera pour faire le divin office et autres choses nécessaires et par nous ordonnées (f).

(y) Item. Fera toute diligence de faire mectre à effèct ct accomplissement tous les édifices par nous ordonnez et à ordonner nécessaires estre faitz au Notes.

(a) Et non pas seul, comme le dit Re- quatre offices , quoique la loi en annonce bufïi, vers la fin de la page 152. cinq.

(b) Dudit office et de sadite charge. Reb. (d ; Vocation, tentation. Font. (ej Fondation. Reb. Font.

(c) Les trois derniers mots ont été ou (f) O11 peut voir l’article 2B de.- lenes hliés dans Fontanon. Ainsi il ne nomme que d institution de l’ordre, ton :. A / 7/.