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2.14 Ordonnances des Rors de France

  de faire ou faire faire , construire, hast i r et cdiffier tn ladite ville prisons

^0lpjS f°rtes » pour tenir et mectre prisonniers ct mallefàcrcurs, crimineux, telles j qu’ils verront estre à faire ct en tel lieu que bon leur semblera et qu’ils Parc-lts-Tours verront estre à ce plus propice et convenable, et voulons ct nous plaist cju’jls Novembre y puissent commettre et ordonner , pour la garde desdictes prisons, un 14y6. geôlier ou garde d’icellcs prisons, tel qu’il leur plaira, pourveu que ce ne tourne à aucun préjudice ou dommaige à nous ne a noz droits, et que sur lesdites prisons nous aurons et prendrons tel droit que avons ct prenons sur lesdites autres prisons. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentes aux senecbal de Quercy , juge maige et ordinaire dudit lieu de Quercy et de Montauban , et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et chascun d’eulx , que de noz presens grâce, congié, licence, volenté et octroy ils facent, seuflicnt et laissent lesdits supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire , mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné , ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes. Donné au P/essis du Parc-lts-Tours, au tnoys de Novembre, l’on de grâce mil CCCC soixante -sci^e, et de nostre regne le sciriesrne. Ainsi signé : Par le Roy en son Conseil, auquel estaient le sire du laide, gouverneur de Dauphitié, maistres Gacien Favre, président de Fholose, Jehan Bourre et Philibert Boutillat, trésoriers de France, et plusieurs autres. De Chaumont (a). Note.

(a) Des lettres du même mois confirment édits et ordonnances concernant les eaux les statuts des pêcheurs et marchands de et forets. Voici les articles qu’on en trouve poisson d’eau douce , à Paris. Saint-Yon les dans le Traité de la Police par Lamare, rappelle , page q de la Chronologie des liv. v, tir. XL, tom. III, pag. joj : 1. Nuls ne pourront aller en riviere pour pescher, mettre ou lever nuls engins, quels qu’ils soient, depuis samedy, soleil couchant, jusqu’au lundy soleil levant, ne pareillement aux festes d’apostres, de Nostre-Dame, et quatre f’estes sclemnelles, et jour de la contrairie du mestier ; si ce n’est qu’en caresme, ou autre temps, pour y avoir faute de poisson, ou deux ou trois f’estes suivantes , pendant lesquels les engins mis en l’eau se pourroient gaster et pourrir, l’on eust obtenu congé et permission des maistres et gardes dudit mestier, de mener, tendre et lever lesdits engins auxdites testes, excepté touteslois les dimanches et quatre solemnelles, sur peine de vingt sols parisis pour la première fois , quarente pour la seconde, et d’amende arbitraire pour la troisième et quatrième fois. 2. Nul ne pourra pescher au hucheret ne herbée, devant le premier jour d’aoust, sons peine de vingt sols parisis d’amende.

3. Nul ne pourra mener que cinq douzaines de verveux pour navee , sans recouvrir autre navée, le lendemain.

4. Nul ne pourra mettre verveux aux samedvs après disner, depuis la my-may jusqnà la my-aoust, s’il n’est vigile le jeudy ensuivant.

5. Si aucuns pescheurs sont en riviere à la prinse d’un coup ou autrement, à quelque engin ou harnois que ce soit, ils seront tenus de garder le run les uns des autres , ain>} que de toute ancienneté est accoustumé, sur peine de cent sols parisis d’amende. 6. Si aucun pescheur est trouvé saisy, et ayt pris des engins ou poissons de ses com pagnons en riviere, ou hors, si ce n’etoir pour le sauver, et il le garde plus d’une nuit, sans le rendre, s’il s<,ayt à qui il est, et s’il 11e le syayt, qu’il 11e l’annonce aux maistres et guides du mestier, il payera amende arbitraire : si les apprentis, valets ou avdes, les apportent en l’hostel de leurs maistres, et ils le recellent à leur escient, ou qu’ils 11e l’annoncent dedans le temps et comme dessus est dit, ils en seront punis comme s’ils avoient lait et toninni le cas en leurs personnes.