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2o8 Ordonnances des Rois de France

Louis XI SanS CC (ïuy so*ent ou puissent estre ne aucuns d’iceulx contrainz ne à Notre-Dame Poursu’s en aucune maniéré, et, quant à ce, imposons silence perpétuel à de Cléry, nostre procureur, présent et advenir, et à tous autres. Si donnons en nian-Septembre dement par ces présentés à noz amez ct feaulx les commissaires par nous 14j6. ordonnés sur Je fait de ladite rcfformacion audit conté du Mans, bailli de Touraine ou son lieutenant, et juge des ressors et exempeions d’Anjou et du Maine, et à tous nos autres commissaires par nous commis et a commettre sur le fait de ladicte reformacion, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, ct chascun d’eulx si comme à lui appartiendra que lesdits doyen , chanoines et cliappitre , subgets et supposts de ladite eglise ils facent, seuffrent et laissent joir et user, et chascun d’eulx, de nos presens grâce, exempeion, don, quittance, pardon, abolicion et octroy pour le temps passé, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir leur estre ne à chascun d’eulx estre fait, mis ou donné, aucun arrest, destourbier ou empeschement, en corps ne en biens, en aucune maniéré ; ains, se leurs corps ou aucuns avoient esté prins, ou leurs biens ou temporelz saisiz , emprisonnez ou autrement empcschez, soit par deffaultz , peines ou condampnacions touchans le fait de ladite commission et execucion d’icelle , en quelque maniéré que ce soit, ils, et chascun d’eulx en droit soy, le leur mectent ou facent mectre, incontinent et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât ct deu , car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait nonobstant ladite commission, en quoy ne voulions lesdits doyen, chanoines et chappitre, subgects et supposts de ladite eglise du Mans, ne aucuns d’eulx, estre comprins ne entendus pour ledit temps passé, et quelconques ordonnances , mandemens , deffenses et lettres à ce contraires. Et afin &c. sauf &c. Donné à No sire - Dame de Clery, ait mois de Septembre , l’an de grâce mil cccc soixante-set^e, et de nostre regne le sei&esme. Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Gié, Montagne, d’Argent on, de Maigne , maistre Jehan Bourre, trésorier de France, et autres presens. Et. Petit. Visa. Contentor. J. Pic ART (a).

Note.

( a) Plusieurs lettres d’amortissement

furent accordées par des lettres du mois de septembre Voir les n.°* 99 et 146

du registre 201 du Trésor des chartes, et le n.# 177 du registre 204. Celles-ci étoient pour l’hôpital d’AIençon. Des lettres d’abolition furent accordées par des lettres du même mois à Jean Lecomte et Richard Bebrauseau. Registre 201, n.0> i48 et 150. Un don fait par le Roi, à la même époque, est l’objet des lettres patentes inscrites dans ce registre sous le n.° 144-

Louis XI,

aux Forges,

le 27 Octobre

1 476.

(a) Union de la Vicomte de Thouars au Domaine de la Couronne. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lectres verront , salut. Comme despieça , pour le bien et seureté de nostre pais et conté de Poictou, nous ayons acquis de feu nos re amé et féal cousin Loys d’Amboise (b), lors Vicomte de Thouars, ladite Notes.

(a) Ordonnances de Louis XI, vol. F,

pag. 126 verso.

(b) Le premier Vicomte de Thouars avoit

reçu en apanage cette grande seigneurie

d’Èbles son frère, Comte de Poitou, et ses descendans la conservèrent plus de quatre siècles. Elle passa ensuite à la maison dAm boise.

viconté,