Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/272

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME R A C E. 207

car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, ■ — niandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Selommes, le quin^iesme Louis XI, jour de Septembre, l’an de grâce mil ïiïf Ixxvj, et de notre regne le seizième. ^ f^Se’temb Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Montagu, du Bouchage et autres presens. e *^4*5 M. Pfcot.

Et au do£ des lettres estoit escript : Lues et publiées à son de trompe et cry publicque, ès carrefours de la ville de Paris acoustumez à faire criz et publicacions , par moi Antoine Gervaiz, sergent à verge, crieur juré du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, appellé avec moy Gillet le Maçon, aussi sergent à verge, et trompette dudit seigneur, le lundi dernier jour de Septembre mil iiijc Ixxvj. Ainsi signé : A. Gervais. Louis XI,

fa) Rémission des Amendes encourues pour contravention aux Ordonnances i Notre-Dame du Roi sur le Sel, par les Doyen , Chanoines, Sujets et Suppôts de deCléry, l’Église Saint-Julien du Mans. *1*476. ”

LOYS, &c. ; savoir faisons à tous presens et advenir comme nous eussions ordonné besongner sur le fait de la reformacion du sel au comté du Maine , et que, en procedant à 1 execucion de ladicte reformacion par noz amez et féaulx les commissaires par nous à ce commis, nos très-chiers et bien-amez les doyen, chanoines et chappitre, subgects et suppostz de l’eglise de Saint-Julien du Mans, aient esté, ou aucuns d’eulx, trouvez chargez et coupables touchant ledit sel, à l’occasion de quoy ils doublent que lesdits commissaires les vueillent condampner envers nous en grans sommes de deniers et amendes ; à ceste cause, ils nous ont humblement fait supplier et requérir que nous leur vueillons donner, quicter, pardonner et abolir tout ce en quoyils pourroient, ou aucuns d’eulx, estre encourruz en amende envers nous et justice, touchant le fait de ladite commission et reformacion dudit sel, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, inclinans liberaliement à la supplicacion et requeste desdits doyen, chanoines et chappitre, subfectz et suppostz de ladite eglise Saint-Julien du Mans, et pour la singulière affection et devocion que avons à ladite eglise du Mans et au glorieux corps Saint-Julien et autres reposans en icelle eglise, pour la prospérité de nous et de nostre royaume, et pour autres granz causes et consideracions à ce nous mouvans, nous aux dessusdicts doyen, chanoines, chappitre, suppostz et subjects d’icelle eglise Saint-Julien , avons donné, quicté, octroyé, donnons, quictons et octroyons, voulons et nous plaist, qu’ils soient francs, quictes , exemps et déchargez , et nous les affranchissons, quittons, exemptons et déchargeons, pour tout le temps passé, de l’amende du fait de ladite commission dudit sel et des dépendances d’icelle , et leur avons donné et aboli, et par ces présentes, de nostre grâce speciale , plaine puissance et auctorité royal, quittons, pardonnons et abolissons tout ce en quoy ils pourroient estre encouruz et amendez envers nous et justice touchant le fait de ladite commission et des deppcndances d’icelle, en quelque maniéré que ce soit, pour ledit temps passé seulement, Note.

(a) Trésor des chartes, registre 195, pièce 161.