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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

à Selommes,

le i j Septemb.

(a) Fabrication de nouvelle Monnoie noire (b).

LOY S, par la grâce de Dieu , Roy de France, à noz amez et féaulx conseillers les generaulx maistres de noz monnoyes, au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Comme nous ayons esté advertiz que en nostre royaume y a grant quantité de mailles (c) qui se mectent et ont cours , les deux pour ung denier tournois, lesquelles sont faulses et ne tiennent point de loy (d), et aussi, que plusieurs marchans et autres vendent et débitent pain, vin et autres denrées et marchandises à autres pris et especes de monnoye que celles qui, par noz ordonnances dernières faictes, avons ordonné avoir cours en notredit royaume , en quoi le fait de la chose publique d’icellcs est grandement intéressé et endommaigié, pour laquelle nous ayons advisé qu’il est expedient, convenable et nécessité de faire forger en aucunes de noz monnoyes des deniers parisis , et aussi des deniers tournois (e) et doubles deniers tournois, et faire descrier lesdites mailles ; pour ce est-il que nous, voulans nostreditc deliberacion estre mise à execucion , vous mandons et commectons par ces présentes, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra , que vous faictes et faictes faire exprès commandement, inhibicion et deffense de par nous , par cry publicque, à son de trompe et autrement, en maniéré que nul n’en puisse prétendre cause d’ignorance, sur peine de coniiscacion de corps et de biens, à toutes maniérés de gens, de quelque estât ou condicion qu’ils soient, que nul ne soit plus d’ores en avant si osé ne hardy de mectre , allouer ne prendre aucunes desdites mailles qui ont acoustumé avoir cours par cy-devant, les deux pour ung denier tournois, et que ceux qui en auront aucunes , les apportent au billon de noz monnoyes ; et avecque ce, que nulz marchans, taverniers, boulangiers ne autres quelzconques, ne vendent ne achètent d’ores en avant pain, vin ne autres denrées ou marchandises, à autres monnoyes que a celles que par nosdites ordonnances avons ordonné avoir cours en nostredit royaume. Et, en oultre, mandons à vous, generaulx maistres de nosdites monnoyes, faire forger en monnoyes particulières , où verrez estre à faire , des deniers parisis à un denier de loy, argent le roy, à deux grains de remede (f) de seize solz de taille, qui auront cours pour un denier parisis la piece, et semblablement les doubles deniers tournois à ung denier douze grains de loy , argent le roy, à deux grains de remede , de xiiij solz de taille , lesquelz auront cours pour ij deniers tournois la piece, et aussi, des petiz deniers tournois à ung denier tournois de loy , argent le roy , à deux grains de remede, de xx solz de taille , qui auront cours pour un denier tournois la piece , en faisant donner aux marchans et changeurs dix livres tournois de marc d’argent, lesquels seront pareilz et semblables à ceux qui par cy-devant se faisoient en nosdites monnoies. Et, au surplus, faictes garder et entretenir le contenu en ces présentes de point en point, selon leur forme et teneur, Notes.

(a) Registre F de la Cour des monnoies , (c) La maille étoit d’un demi-denier. fol. zoo verso. (d) Voir la note f ci-dessus, pas ;. 144- (b) Ou monnoie de billon. Nous avons (e) Le denier parisis valoit un quart de dit, pag. 14g, note c, qu’on désignoit celle plus que le denier tournois. d’argent par mon noie blanche. (f) Voir ci-dessus, pag. 144, note c.