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PRÉFACE.

ceux qui chassent dans les garennes du seigneur, pèchent en ses étangs ou défois [ iieux défendus ] et vendent du vin tant que le ban dure. La confiscation étoit prononcée à Romans, moitié au profit du chapitre, qui y exerçoit fes droits seigneuriaux, et moitié au profit des pauvres : on y avoit d’abord eu i’usage de briser le tonneau et de répandre ie vin (a). Le ban de vendanges, ou la détermination du jour auquel elles commenceroient, appartenoit au seigneur, comme il avoit le droit de faire les siennes avant tous les autres. Quelquefois cependant il accordoit à prix d’argent le droit de les commencer le même jour que lui (b).

L’amende prononcée par les Établissemens de S. Louis frappe également sur ceux qui pèchent dans les étangs du seigneur ou chassent dans ses garennes. Beaumanoir, traitant des méfaits, dit, sur cette dernière action (c) : « Aucuns gens cuident [ croient ] que chil qui sont pris » en présent meffèt, emblant connins [ enlevant des lapins ] ou autres » grosses bestes sauvages en autruy garenne ancienne, ne soient pas » pendaules [ pendables ] ; mais si sont [ ils le sont] quand ils sont pris » de nuit, car il appert que ils i vont par courage d’embler : mais se « il i vont par jour, si comme l’osiveté maine les aucuns à folie fere, » il s’en passent par amende d’argent, chest à savoir, li gentixhons par » soixante livres, et li bons de poote [sous la puissance d’un autre, de » sa seigneurie, soumis à quelque redevance, à quelque servitude ] par » soixante sols. « On voit par ce passage que 1e sens du mot garennes n’étoit pas aussi resserré qu’il l’est aujourd’hui ; il désignoit tous les lieux défensables [ dont l’entrée étoit interdite ], où se gardoient et s’entretenoient des animaux : on l’appliquoit même aux poissons (d). 6 deniers à i’avénement de Philippe-le-Bei, petit-fils de S. Louis. La progression fut rapide sous le règne de ce prince. Voir notre t. XV, p. Jxxv, et aussi le tom. I.er, p. 4 3 2. On peut voir aussi les indications données Disc, prélim. du t. XV, p. xlj. (a) Ordonn. tom. III, p. 275,art. 10 ; p. 283 ,art. 8, et 288 , art. 28. On trouve plusieurs dispositions relatives au banvin, t. IV, p. 296, art. 14 î P- 3 7 5 » art. 3 ; p. 378, art. 3 ; p. 384» note e ; p. 390 ; p. 396, art. 13 ; tom. V, p. 600, art. 12 ; p. 717, art. 30 ; tom. VI, p. 426, art. 3 ; t. VII, p. 33, art. 17 ; p.»3 t 5, art- 44 ; p. 432,art. 24 ; p. 45 5» art* 10 ; p. 526, art. 6 ; p. 692, art. 34 ; tom. VIII, p. 160, art. 4 ; p* 205, art. 46 ; C IX, p. 381, art. 15 ; t. X, p. 5 o, art. 9 ; t. XI, p. 201, art. 1 o ; p. 218 , art. 7 ; p. 3 3 5 , art. 3 ; p. 370, art. 2 ; p. 471 » art. ■ 1 ; t. XII, p. 300,art. 23 ; p. 306,art. 39 ; p. 3 4p»a- 8* (b) Freminville, tom. I, p. 142.

(c) Coutume de Beauvoisis, chap. xxx, p. 163.

(d) Nos ordonnances parlent quelque¬

fois de garennes d’eau, de rivières garennées. On appliquaaussiforêt aux poissons : Omnes piscationes tradimus sicut nos tenemus et nostra forestis est, dit u 11 acte du roi Childebert. Fores tari i simul custodiant bestias et pisces, dit un capitulaire de Charlemagne de l’an 813. Capitul. t. I.er, p. 5 10, art. 18. Charles-le-Chauve accorde à l’abbaye de Saint-Denis la forêt des pêches de la rivière de Seine, et à Saint - Bénigne de Dijon, la forêt des poissons de la rivière d’Ouche. Les maîtres des eaux et forêts n’étoient d’abord appelés que maîtres des forêts. Philippe VI, en 1333, ôta aux maîtres des forêts l’inspection des rivières. Ordonn. t. U , p. 94. ^f/raussi Pasquier, Rech. de la France, liv. II, ch. xv, p. 126. « Et autel