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Louis XI,

à Saint-Martin

de Candé,

Août 1476.

202 Ordonnances des Rois de France

d’icelle et du pays circonvoisin, lesdiz jurés puissent faire, ou faire faire, les portes, portaulx, pons, clausures, murailles et autres choses nécessaires à ladicte ville, ainsi qu’ilz verront estre à faire pour le mieulx, soubz pareille contrainte et cobercion dessusdictes.

(S) Item. Pour ce que nous avons tousjours désiré et desirons que notredicte ville soit bien public et habitué ausdiz jurés et habitans, avons encore octroyé et octroyons, de nosdictes grâce ct auctorité, que nul estrangier ou aultre qui ne soit desdictes ville et communauté de Xaintes, ne puisse tenir ouvrouer ne exposer en vente en detal, en ladicte ville, ne faubours d’icelle, en detal, aucunes danrées et marchandises quelzconques, fors en gros et ès jours des foires seullcment.

(jt) Item. Pareillement, que le receveur commun des deniers de ladicte ville qui sera au temps advenir, sera tenu rendre compte du revenu des deniers de ladicte ville, une foys l’an, ausdiz jurés et eschevins et pers d’icelle notre ville de Xaintes, et que iceulx jurés, eschevins et pers, ou leursdiz commis, puissent oyr, clore, arrester et fermer lesdiz comptes du fait desdiz deniers communs de ladicte ville, et aussi des deniers des guez deuz à ladicte ville, lesquelz nous voulons estre prins, levez et amassez d’ores en avant par lesdiz jurés, pers et eschevins, sur les habitans des paroisses ad ce subgectes, et sur lesquelz ilz les avoient accoustumé prendre et lever ; et que, pour ce faire et accomplir, ilz puissent user de contraintes et cohercions dessusdictes et autres nécessaires en tel cas accoustumées , pour par eulx en estre fait et disposé comme des autres affaires communs de ladicte ville. (10) Item. Pour mieulx et plus aisement et convenablement reparer et entretenir ladicte ville qui est mout (a) ancienne, ruineuse (b) ex. caduque, leur avons donné et donnons, de noz grâce et auctorité, par cesdictes présentes , puissance, auctorité et faculté de prandre, lever et parcevoir, sur toutes denréez et marchandises qui entreront et passeront par ladicte ville et soubz les pons et par la riviere d’icelle ville, et à une lieue autour, tant par eaue que par terre, jusques au terme de dix ans prochainement venant, pour chacune denrée et marchandise , tout tel aide, tur (c) et subeide que autreffoys leur fut octroyé par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, et selon le contenu des lectres dudit octroy. (11) Item. Et, pour l’entretiennement desdiz jurés, maire et eschevins, et affin qu’ilz soient plus enclains de entretenir ladicte ville en bonne et convenable reparacion, nous leur avons en oultre, de nostre grâce, et à leurs successeurs demourans en icelle ville, octroyé et octroyons que eulx et chascun d’eulx puissent et leur soit loisible acquérir fiefz et choses nobles ou partie d’iceulx et de gens nobles, sans que, pour ce, ils soient aucunement, ores ne pour le temps advenir, tenuz ne subgez à payer, pour raison desdictes successions, à nous, ne à noz successeurs Roys de France, aucune finance ou indemnité ; voulions en oultre que iceulx jurés, eschevins, pers, joissent de tous les autres droiz, dons, octroys et privilleges à eulx ct aux habitans de ladicte ville donnez et octroyez par nous et noz prédécesseurs (d), ausquelz privilleges n’entendons aucunement deroger, ainçoys Notes.

(a) Très , fort. aussi la note b de la page 287 du terne XI’II. (b) Menaçant ruine. (d) On peut voir dans le tente XII de (c) Treu sans doute. On peut voir ce que cette collection,pag.j66, des lettres données nous avons dit de cette contribution dans la par Philippe de Valois, au mois de décembre note b de la page 127 de notre tome XV. Voir 1 3 47 » en faveur des habitans de Saintes.