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DE LA TROISIÈME Race. 20 i

successeurs demourans en ladite ville, voulions et octroyons que pour la 1,1 fondacion, soustenement et entretenement d’iceulx, ilz puissent avoir, eslire Lôuts XI» et choisir entre eulx, jusques au nombre de xxv eschevins et pers, au nombre iSai "^-Martin desquelz pers et eschevins seront compris lesdiz deux jurés qui seront esluz par lesditz pers et eschevins par chacun an, au jour de la vigille deToussains, ainsi qu’il a esté accoustumé, ou autre jour qui par eulx sera advisé , lesqueulx deux jurez, ainsi esleuz , feront le serement accoustumé à nostre seneschal de Xaintonge, ou à son lieutenant ou acesseur, au lieu et siege de Xaintes, par chascun an.

(2) Item. Et voulions que lesdiz jurez, ainsi esleuz et receuz, comme dit est, aient auctorité première et prérogative en ladicte ville et suburbes (a) d’icelle, et la charge et conduite de la garde d’icclle, tant de nuit que de jour, et qu’ils puissent faire, par l’avis desdiz eschevins, statuz et ordonnances, criées et proclamations, inhibicions et deffènses publiques en ladicte ville et suburbes d’icelle, touchant le bien desdiz pollice et gouvernement, (3) Item. Que lesdiz pers et eschevins soient perpétuels et non muables» senon par mort ou par forfaicture envers nous commise en le corps total et communauté de notredicte ville ; dcclaracion sera premièrement faicte par nostredict seneschal de Xaintonge ou sondict lieutenant. (4) Item. Que lesdiz jurez ayent toute contrainte et cohercion (b) sur les habitans de ladicte ville et suburbes de Xaintes, et autres subgcz touchant les guez, garde et reparacion d’icelle, et autres négoces et affaires de ladicte ville , et toute cognoissance sur les danreez et marchandises vendues et exposées en vente en icelle ville et suburbes, de mulctcr f c J, quant besoing sera et le cas y aviendraet le requerera, jusques à la somme de Ixsous tournois et au dessoubz , lesquelles paines et multes seront appliquées au proffït et affaires communes de ladicte ville.

(j) Item. Pour ce que la plupart des charges despendans du gouvernement de nostredicte ville sont et reviennent sur lesditz bourgois, jurés et commune de ladicte ville , qui leur sont comme importables , ainsi que antendu avons, nous ausdiz jurés et eschevins, pers et bourgois, pour eulx et leursdiz successeurs, avons octroyé et octroyons, de nozdictes grâce et auctorité, par ces mesmes présentes , faculté et puissance de arenter et acenser à perpétuité une paluz (d) qui est près joignant de ladicte ville, appartenant en communauté d’ancienneté auxdiz habitans, et d’en prandre et lever les amendes et forfaictures qui y seront adjugez durant le temps que les prés fauchables sont deffendus, pour les deniers qui chacun an en viendront, mectre, appliquer et convertir, par lesdiz jurés, eschevins et pers* ou leur advis, ès reparacions communes et affaires de nostredicte ville, et non ailleurs.

(d) Item. Semblablement, avons octroyé et octroyons que lesdiz jurés, eschevins et pers, qui sont ou seront au temps advenir, soient perpétuellement deschargés de toutes commissions et charges publiques, en faveur et consideracion des charges qu’ils auront touchant les affaires publiques de ladicte ville.

(7) hem. Que, pour la sûreté et mission de ladicte ville, des habitani N OTES.

(a) Faubourgs. (d) Un étang, un marais.

(b) Contrainte aussi, et punition. (e) Garantie, défense, garde. (c) Condamner à une amende.

Tome XVIII. G c