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r> F. LA TROISIEME R A C E. j ^

ce faire- vous donnons pouvoir, autorité, commission et mandement especial ; mandons et commandons à tous les justiciers, officiers et sujets, que à vous, en ce faisant , soit obey. Donné à Nismes, le onzième jour de Juin, l’an mil quatre cens septante et sept, du Lau. Par mondit seigneur le senechal et commissaire, Lansot. En témoin de ce, à ces présentes lettres, ou vidimus, avons fait mett’e le scel de ladite cour commune, et signé du seing de nostre lieutenant dessous signé et dudit notaire, l’an et le jour dessusdits. Collation faite avec lesdites lettres originales par moy. Signé Penfrat, avec paraphe.

(a) Lettres de naturalisation pour Nicolas Calffe, Anglais. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et féal conseiller et chambellan Nicolas Calffe, chevalier, baron de Daure et seigneur de Puissaux et de la Salle, natif du royaume d’Angleterre, homme d’armes de nostre corps, contenant que, puis aucun temps en çà, il s’en est venu demourer en nostre royaulme, où il s’est depuis tenu soubz nous en nostre service, auquel nous l’avons retenu ; et avecques ce, s’est icellui suppliant, par nostre moyen, puis certain temps, marié en nostre royaume , en esperance d’y faire sa résidence toute sa vie, et y vivre le demourant de ses jours, ainsi qu’il verra mieulx estre à faire : toutcsvoies, pour ce qu’il n’est pas natif d’icellui nostre royaume, il doubte que après son trespas on veuille appréhender ses biens et les prendre de par nous, comme biens aubains^y, si nostre grâce ne lui estoit sur ce impartie, humblement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, et les bons, agréables et continuels services que ledit suppliant nous a faits par cy-devant en plusieurs maniérés et esperons que encores plus face au temps advenir, à icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons par ces présentes, qu’il puisse acquérir en nostredit royaume tous tels biens meubles et immeubles , qu’il y en pourra licitement acquérir et acquester, et d’iceulx biens, ensemble de ceulx qu’il y a jà acquis, il puisse disposer par testament, ainsi qu’il lui plaira, et que ses héritiers lui puissent succéder et appréhender sesdictes successions et biens tout ainsi que s’il estoit natif de nostredit royaume, et quant ad ce, l’avons rehabilité et rehabilitons, de nostre grâce especiale , plaine puissance et auctorité royal, par cesdites présentes, sans ce que aucun destourbier ou empeschement lui soit ou puisse estre mis ou donné au contraire, ne à sesdits hoirs, ores ne pour le temps advenir, ne qu’il soit pour ce tenu payer à nous ne aux nostres aucune finance ou indemnité, laquelle finance, quelle qu’elle soit, et à quelle somme qu’elle puisse monter, nous avons audit suppliant donnée et quictée, donnons et quictons, de nostre plus ample grâce, par cesdites présentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amez et féaulx gens de noz comptes et trésoriers , au seneschal de Xaintonge, et à tous nos autres Notes.

Louis XI,

à Lyon,

le 21 Juin

1476.

Louis Xî,

à Candé,

le 14 Août

147 6.

(a) Trésor des chartes, registre 201, (b) Voir le Discours préliminaire du Plcte 81. tûtnt XV, pages xxiij et suiv.