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PRÊTA CE. xxiij

sujets, s’ils n’étoient fondés en titre. On peut voir, entre autres, l’ordonnance de 162p. «Et n’est réputé titre valable, disoit la coutume de » Paris (a), s’il n’est auparavant vingt-cinq ans. » L’article qui le décide ainsi fut ajouté dans la réformation de cette coutume, en 1 580. On devoit aussi, en beaucoup de lieux, acheter la viande dont on avoit besoin à la boucherie du seigneur, faire aiguiser dans sa forge les outils et instrumens du labourage (b), se servir de ses taureaux er de ses verrats pour la reproduction des animaux de la même espèce (c). Les seigneurs prétendoient même qu’en vertu de ce droit eux seuls pouvoient avoir un taureau dans l’étendue de leur seigneurie. Une somme déterminée étoit prise par eux ou par leurs fermiers, pour chaque vache amenée à l’animal, à ce qu’on appeloit le taureau banier (d).

A ces droits impérativement exprimés s’en joignoient d’autres dans une forme prohibitive, et qui n’en étoit pas moins absolue. Tel fut le banvin (e), ou le droit qu’avoit le seigneur de vendre seul son vin pendant un espace de temps déterminé, un mois ou six semaines ordinairement (f). Les seigneurs eurent quelquefois un droit semblable pour les autres boissons (gj. En Dauphiné, le Prince s’étoit réservé, dans plusieurs lieux, la faculté de vendre alors au-dessous du prix ordinaire (h). S. Louis avoit reconnu l’existence du banvin, reconnue également par des lois plus anciennes, les coutumes de Lorris et de Boiscommun (i) ; il condamne (k) à soixante sous d’amende (a) Art. 71. Voir aussi la coutume

d’Orléans , art. 100 ; celle de Bourbonnois , art. 544 ’• ceHe Nivernois, ch. xviii’, et celle d’Anjou, art. 28 et suiv. (b) Voir, t. VI, p. 464» le droit payé pour aiguiser des socs et des pics de moulin.

(c) Il étoit parlé de ce droit, à l’égard des taureaux et des verrats, dans plusieurs de nos coutumes. Voir, entre autres, t. I du Coutumier général, p. 48 et 91 , l’art. 44 de la coutume de Boulenois et l’art. 83 de celle de Ponthieu.

(d) Bacquet, Droits de justice, ch.’xxix, p. 434*

(e) Appelé aussi ban de vin, ban à vin, vet du vin, et en Bretagne, étanche. (f) Il est d’un mois dans les lettres citées, t. V, p. 717, art. 30 ; de six semaines dans d’autres lettres, t. V, p. 600, art. 12 ; t. XII, p. 300 , art. 23 ; de quatre seulement dans celles pour Vienne, tom. VII, p. 43 2 , art. 24 ; de deux mois dans celles pour Tonnerre, dont l’un devoit être le mois d’août, et l’autre à prendre au gré du seigneur en l’un des trois mois de mars, d’avril ou de mai, t. XI, p. 218, art. 7 : à Chagny, il étoit réduit à huit ou neuf jours, t. IV, p. 3 84 » note e. A Romans, le chapitre avoit ce droit sans autre borne que la vente entière de son vin, tom. III, p. 275 , art. 10. Voirencore le tom. XI, p. 201, art. 10 ; p. 335, art. 3 ; p- 370, art. 2 , et les tables des tomes suivans. (g) Il y eut un ban de moissons comme un ban de vendanges. Voir la coutume de Bourbonnois, art. 351 ; celle d’Anjou, art. 185 et 203 ; et Choppin sur cette coutume, liv. II, tit. m, p. 91, ainsi que Salvaing, chap. xxxix.p. 231.

(h) Ordonn. tom. VIII,p. 160, art. 4» Sur l’exercice du droit de banvin à Angers, voirie tom. IV, p. 632 et suiv. (i) Art. 10. Voir le t. IV des Ordonn. p. 74, et le t. XV, p. 167, art. 9. Voiraussi le t. XI, p. 201, et le t. XII, p. 306, art. 39.

(k) Etablissem. liv. I, chap. 150. Le marc d’argent ne valoit alors que 5 4 sous environ ; il ne valoit même que 5 5 sous