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Louis XI,

à Cerilly,

le i .er Mars

>475-

Louis XI,

à Sainte-Grève

en Velay,

le 11 Mars

  • 475-

184 Ordonnances des Rois de France

habitans de ladite ville, cbasteaulx, places, forteresses, terre et seigneurie de Millau, Compere, leursdites appartenances et appendanccs, joir et user plainement et paisiblement, sans souffrir aucune chose estre faicte, actemptée ou innovée au contraire, laquelle se faicte avoit este ou estoit, facent incontinent et sans delay repparcr et mectre au premier estât et deu, en leur mcctant aussi ou faisant mectre auxdits consuls, manans et habitans de Millau à plaine délivrance leursdits biens à eux ainsi prins, et que on leur pourroit prendre à l’occasion dessusdicte, s’ils sont en nature de chose, ou sinon leur juste valleur et estimation, en contraignant ou faisant contraindre à ce faire et souffrir, tous ceulx qu’il appartiendra et dont ils seront requis, par capcion de corps et de biens et par toutes les voyes et maniérés qu’ils verront au cas requises, jusques à ce qu’ils ayent obey, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnances, mandemens, restrictions ou deffenses à ce contraires. Et pour ce que de ces présentes lesdits consuls et habitans de Millau pourroient avoir à besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, ung ou plusieurs, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel en laz de soye pendant. Donné à Cerillyt le premier jour de Mars, l’an de grâce mil cccc soixante-quinze, et de nostre regne le quinzjesme. Ainsi signé : Par le Roy, l’Evesque d’Evreux , les sires du Ludc, d’Argenton, et autres presens. J. Mesmes. Visa. (a) Lettres de sur séance au Serment d’un Bailli de Montargis. LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France, à nos amez et féaulx les trésoriers de France, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nostre amé et féal conseiller et chambellan Guillaume de Soupplainville , escuyer, nostre bailly de Montargis, nous a fait exposer que, combien que, pour raison de sondit office de bailly , il ait fait en nos mains le serment tel qu’il appartient, en entenciou d’en avoir entièrement la joissance, toutesvoies, pour ce qu’il n’a cncores fait ledit serment en nostre court de parlement à Paris, ce que ne luy a esté ne seroit encores bonnement possible de faire , obstant la continuelle occupacion qu’il a en nostre service et à la charge et conduicte de plusieurs grans matières, touchans le bien , prouffit et utilité de nous et de la chose publicque de nostre royaume, esquelles luy convient continuellement vacquer et actendre par nostre commandement et ordonnance , il doubtc que on luy voulsist donner aucun destourbier ou empeschement en ladite joyssance de sondit office et mesmement à la perception des gaiges ct droiz qui y appartiennent, et aussi, que on ne voulsist permectre au lieutenant qu’il commectra ou fera commectre au fait d’icelluy office, d’exercer la juridiction et faire les autres exploiz qu’il y convient ct conviendra faire, se nostre grâce et provision ne luy estoit sur ce impartie, comme il nous a fait remonstrer, en nous humblement requérant icelle. Pourquoy nous, ces choses considérées, mesmement l’occupacion de nostredit conseiller et Note.

(a) Registres du Parlement, Ordonnances de Louis XI, volume F, va ?. 4jchambellan