Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/248

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA T R O I S I È Al Ê R À C F. i^>

elles soient, nous voulons , ordonnons et deelairons qu’il n’y soit obtempère par aucuns de noz officiers, et que, sitost que lesdictes lectres seroient portées, elles soient retenues comme desrogantes et préjudiciables aux droiz et prérogatives de la couronne de France, et les impetrans d’icelles pugniz par grosses amendes, detencion et emprisonnement à long temps de leurs personnes, bannissement de nostre royaume et confiscation de leurs biens, s’ils y vouloient continuer, perseverer, et autrement selon l’exigence des cas ; et voulons et nous plaist en oultre, que nostre procureur général présent et avenir se face et constitue partie formelle, et des actentats , transgressions ou immutacions que l’on vouldroit faire de cesdites présentes , et de leur contenu et effect, il poursuyve la reparacion estre faite par nostre justice, ainsi qu’il appartiendra. Et pour ce que, durant la poursuyte que nostredit cousin a fait et fait faire pour cuider (a) avoir la possession et joyssance de ladite ville , terre et seigneurie de Millau , lesdits consuls et habitans ont toujours résisté, au mieulx que possible leur a esté, aux voies de fait et entreprinses qui, comme dit est, ont esté faites à l’encontre d’eulx, à l’occasion dessusdicte, sous umbre de laquelle résistance a esté procédé à l’cncontre d’eulz, tant en général que en particullier, par aucuns commissaires à ce par nous depputez, au poiirchaz (b) de nostredit cousin, par declaracion de peines, bannissemens, prinses et explectacion (c) de leurs biens meubles et autrement, parquoy, au temps avenir, aucuns noz officiers ou autres se pourroient efforcer de les molester ou travailler, qui seroit totalement contre nostre vouloir et entenciort, nous avons, en tant que mestier est, à iceulx consuls et habitans de Millau, et à chascun d’eulx, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, remis, quicté, pardonné et aboly, remectons, quictons, pardonnons et abolissons, de grâce, pleine puissance et auctorité royal, par cesdites présentes, tout ce que en quoy, à l’occasion desdites resisiancts, en quelle maniéré qu’elles aient esté par eulx faictes, ils ou aucuns d’eulx pourroient avoir mespris et offensé envers nous et justice , et pareillement toutes peines et amendes corporelles, criminelles et civiles, declairées et à declairer, esquelles l’en pourroit dire eulx ou aucuns d’eulx estre encourus envers nous et justice, en mectant au néant tous appeaulx, adjournemens, bans, procès, deffaulx et autres exploiz quelzconques qui s’en sont ensuiz et pourroient ensuivre, sans que aucune chose en puisse jamais estre imputée , reprouchiée ne demandée auxdits consuls et habitans de Millau ne à aucuns d’eulx, ne pareillement à leurs successeurs, en quelque maniéré que ce soit, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur, présent et avenir, ct à tous autres , nonobstant que lesdites résistances et les cas dont on les vouldroit charger et dire par eulx ou aucun d’eulx avoir esté commis en icelles faisant, et lesdites peines contre eulx declairées, ne soient cy-autrement spécifiées. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseilliers les gens tenant et qui tiendront nostre court de parlement à Paris, à Tholose et à Bourdeaulx, gens de noz compte ?, trésoriers et generaulx de noz finances, seneschal de Rouergue, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra , que cesdites présentes ils facent lire, publier et enregistrer, à mémoire perpétuelle, en leurs cours, juridictions et auditoires, et d’icelles facent, seuffrent et laissent les consuls, manans et Notes.

Louis XI»

à Cerilly,

le i Mars

  • 475*

’a) Croire.

(b) A la poursuite.

(e) Privation.