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Ordonnances des P o i s de France

Louis XI,

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au (a) Etablissement de Foires pour le lieu de Pinhols en Auvergne. Plessis du P ire, e

1 ’ T OYS, par la grâce de Dieu, Hoy de France, sçavoir faisons à tous JL_j presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplication des manans et habitans du lieu de Pinliolz en Auvergne, au bailliage de Mont-Ferrant, lequel lieu est assis en pays de montaignes et fort intertil, pourquoy iceulx habitans, qui sont povres, ne pevent pas faire grans labourages ne autre exercice de labour, dont ils se puissent de riens acroistre ; et pour ce que ledit lieu, auquel a grant passaige, est fort propre à tenir foires et marchez, lesdits supplians nous ont humblement fait supplier et requérir que, actendu ce que dict est, et mesmement que à quatre ou cinq lieues d’illec alentour ne se tient aucun marché le jour de lundi, ne aucunes foires fan, les jours Saint-George en avril, ne le jour Saint-Jehan et Saint-Pol en juing, ne pareillement le jour des onze mille Vierges en octobre, ne autre part au pays, ausquellcs, quant ilz y auroit lesdits jours foires et marchez audit lieu, icelles foires et marchez feussent préjudiciables, il nous plaise les y ordonner et establir, et sur ce leur impartir nostre grâce. Pourquoy nous, ces choses considérées, desirans le bien, accroissement et augmcntacion dudit lieu de Pinholz , en faveur des bons, agréables et continuels services que le seigneur Daly, qui est seigneur en partie dudict lieu de Pinholz , nous a par cydevant faiz, tant au fait de nos guerres que autrement, en plusieurs maniérés, fait et continue chascun jour, et espérons que plus face au temps advenir, lequel nous a sur ce très-instamment supplié et requis, inclinans par ce libéralement à sa supplication et requeste, ausdits habitans dudit lieu de Pinholz, presens et advenir, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentés, que audict lieu de Pinholz ait d’ores en avant, perpétuellement et à tousiours , chascune sepmaine le jour de lundi, ung marché, et trois foires chascun an, c’est assavoir, l’une ledit jour de Saint-George en avril, l’autre ledit jour Saint-Jehan et Saint-Pol en juing, et l’autre ledit jour des onze mille Vierges, lesquelles foires et marchez nous y avons establys et ordonnez, establissons et ordonnons par cesdites présentes, pour en joir d’ores en avant perpétuellement, par lesdits habitans de Pinholz et leurs successeurs, à telles et semblables franchises, libertez, estallages, vuidanges, amendes, forfaitures et autres droiz quelzconques, dont les autres habitans du pays ayans semblables foires et marchez en leurs villes et lieux ont accoustumé de joir ct user. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, au bailly et prevost de Mont Ferrant, et à tous noz autres justiciers et ofliciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra , que de noz presens grâce, establissement et octroy, ils facent, seuffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs, et autres marchans qui fréquenteront lesdites foires et marchez, joir et user chascun en droit soy, plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné , ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire . en faisant crier ct publier lesdites foires et Note.

'a, Trésor des chartes, registre 2C>4, pièce 148.