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DE LA TROISIÈME R A C E. jt)

d’icellc, et pour plusieurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans , à iceulx supplians religieux, abbé et couvent, tant en chief comme en membres, avons confermé, loué, approuvé et ratiffié, et par ces présentes confermons, louons, approuvons et ratifiions les prcvileges et choses dessusdictes, et, en tant que mestier est et seroit , leur avons de nouvel octroyé et octroyons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdictes présentes, que nostredict seneschal de Poictou ou son lieutenant, présent et avenir, soit et puisse estre leur juge par ressort à sondict siege ordinaire de nostredict palais de Poictiers, tant que ladicte conté de Poictou sera entre noz mains ou de noz successeurs Roys, et lequel seneschal ou sondict lieutenant, présent et avenir, nous avons ordonné et depputé, ordonnons et depputons juge par ressort de toutes et chascunes les causes et querelles, tant en chief que en membres, desdicts supplians, et interdisons et deffendons à tous autres juges toute court et cognoissance d’icelles ; et sc aucuns sont ou estoient pendans par-devant eulx, voulons et nous plaistque, incontinent que par vertu de ces présentés ils en seront requis, ils les renvoyent en quelque estât qu elles soient, avec les parties adjournées à certain et compectent jour, par-devant nostredict seneschal ou sondict lieutenant en sondit siege de Poictiers, sans plus en tenir aucune court, juridiction ne cognoissance. Et pour ce que nostredict conté de Poictou pourroit estre et escheoir par le temps avenir en autres mains que de nous ou nos successeurs Roys, parquoy la cognoissance et décision des causes desdicts supplians ne seroient plus par-devant nostredict seneschal de Poictou, qui est juge royal, ou pardevant sondict lieutenant, voulons et nous plaist, de nostre plus ample grâce, et ausdicts supplians, tant en chief que en membres, l’avons octroyé et octroyons de nosdictes puissance et auctorité royal, que pour leur juge de ressort ilz aient et puissent avoir le plus prouchain nostre juge royal des senechaussées ou bailliages voisins et prouchains de leursdictes abbaye et moustier, et lequel dès à présent pour lors, tant pour nous que pour nos successeurs Roys, nous leur y avons, pour ce, ordonné, commis et depputé , ordonnons, commectons et depputons par cesdictes présentes, par lesquelles donnons en mandement à noz amés et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre Parlement à Paris, Tholose et Bourdeaux, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que de nos presens grâce, don, confirmacion et octroy, ilz , et chascun d’eulx en droit soy, faccnt, souffrent et laissent joir et user lesdicts religieux , abbé et couvent et leurs successeurs en ladicte abbaye et moustier , tant en chief que en membres, paisiblement et perpétuellement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire : ainçoys, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, si l’ostent, repparent et remectent, ou facent oster, repparer et remectre, tantost et sans delay, au premier estât et deu, en faisant les renvoy et adjournemens dessusdicts par ceulx d’entre eulx qu’il appartiendra, par-devant ledict seneschal de Poictou ou sondict lieutenant, en la maniéré dessusdicte. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc-le^-Tours, au mois de Février, l’an de grâce mil cccc soixante-quinze, et de nostre regne le quin^iesme. Ainsi signé : Par le Roy, le sire de Craon, le gouverneur du Daulphiné, le sire du Bouchage, et autres presens. De Cerisay. Visa Contcntor. Duban. Tome XVII/ Z ij

Louis XI»

au Plessis

du

Parc-Iès*Tours,

Février 1475 •