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172 Ordonnances des K o 1 s de Fh ancf

————• lesquels deniers desditz restes et abscences par ledit commis payez et baillés Louis XI, auxditz exposans, à la cause dessus dite, en rapportant ces présentes, ou PIcssi/ch Parc Vl^imus icelles, soubz séel royal, pour une lois, avec les quittances Janvier* l)aiticulieres desditz présidons et conseillers quy auront acistc à ladite cour auxdites après-disnées, tant seulement, nous voulons estre alloués ès comptes et rabatus de Ia recepte dudit commis, par vous, gens de nosditz comptes et tous autres qu’il appartiendra , sans aucune difficulté , car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant quelsconqnes ordonnances, mandemens, restrinctions ou def fonces à ce contraires. Donné nu Plessis du Parc, le x.1 jour de Janvier, l’an de grâce mil cccc soixante-quin7e, et de nostre resgne le quinsietne. Ainsi signé : Par le Roy, An. Pacot.

Visa ad burellum, in Camera compotorum domini nostri Regis Parisius, et per dominos ibi expedita, in quantum in eis est, die xviij :’ Junii, anno Domini millesimo quadracentesimo septuagesimo-septimo. Le Blanc.

Louis XI,

au Plessis £a) Lettres patentes qui déchargent du Droit de huitième les Officiers de ,, ,,cl~ la ville d’Angers.

rare les-1 ours, 0

le 1 3 Janvier

‘’Î7 5- T OYS, par la grâce de Dieu, Koy de France, à tous ceux qui ces J j présentés lectres verront, salut. Comme puis aucun temps en çà, par nos aultres lettres patentes en forme de chartre, pour les causes dedans contenues, nous avons fait et créé en nostre ville d’Angiers, maire, soubzmaire, esciievins, conseilliers, procureur et clerc, et à iceulx, par nosditts lettres, donné et octroyé beaulx et notables privileiges, qui ont esté bien ct deuement vérifiez, ainsi qu’il appartient, par lesquels, entre autres choses, nous avons anobly et décoré des privileiges de noblesse lesdits maire, soubzmaire, eschevins, conseilliers, procureur et clerc, qui à présent sont et qui seront pour le tempz à venir, ensemble leur postérité née et à naistre en loyal mariage, ainsi qu’il est plus à plain contenu en nosdites lettres, par quoy ils doivent joyr et user de tels ct semblables privileiges, franchise ? et libertez que font et ont accoustumé de faire joyr et user les nobles de nostre royaume, et estre francs, quittes ct exempts de toutes tailles, aytles, huitième et autres subsides quelconques, neantmoins ils doubtent que s’ils n avoient sur ce nos lettres de déclaration, que nostre receveur des aydes à Angers , ou le fermier du huitième du vin vendu en détail dans ladite ville, ou autres, les voulsissent, le temps à venir, contraindre à payer le huitième du vin de leur cru par eux vendu en ladite ville ou ailleurs, qui seroit directement venir contre la teneur desdits privileiges et anoblissement par nous à eux octroyés. Savoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, bien rccors et ineinoratifz desdits privileiges et anoblissement par nous à eux octroyés, voulant, pour ce, qu’ils en joyssent plainement et paisiblement, à iceulx maire, soubz-maire, eschevins, conseilliers, procureur et clerc île nostredite ville d’Angiers, qui à présent sont et qui le seront pour le temps à venir, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, de grâce espccialc, par ces présentes, voulons Note.

Recueil des priiJcge : de lu ville et mairie d’Aueer-, />,’ ?•. 1- c : rC.