Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/234

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME Race. iftr)

sitions ou appellations quelsconques , car ainsy nous plaist-il estre faict. Donné au Plessis du Parc-lès-Tours, le huitiesme jour du mois de Janv’ur, l’an Louis XI, de grâce mil cccc soixante-quinze , et de nostre regne le quin^tesme. Sic signa- au Pf^ssis tuin : Par le Roy en son Conseil, auquel estoient l Archevesque de Lyon, les sires de Beaujeu, de Alontagu, d’Argenton, de Botichaige, maistre Jean Bourre (a), * et autres presens. De Chaumont. ’475*

Et est escript : Lecta, publicata et registrata, Pari si us, in Par lamento, vtge sitnâ-quinctâ die Januarii, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. Sic signatum : Brunat (b).

Et in dorso : Lecta, publicata et registrata, in curta Parlamenti Tholoie, xxij.“ die Februarii, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo -quin t o, G. de la Marche (c).

Notes.

(a) Trésorier. R. F. R. T. des comptes du Dauphiné. Elle en annonce (b) Collacio facta est cum originali. R. F. d’autres, de la même époque, pareillement (c) Ces lettres, ainsi que les précédentes , enregistrées par cette cour, pour défendre sont mentionnées aussi, pag. 11 de la Table l’entrée du royaume au légat nommé par le des Ordonnances enregistrées en la Chambre Pape. Louis Xï,

/ 9

(a) Lettres du Roi pour visiter toutes Bulles et autres Ecritures venant de au Plessis Rome, et s’assurer s’il / ’y a rien de contraire aux Droits du Prince et _ ,^‘L. r./ r » ty r* »• »/. Parc-les-Tours*

aux Libertés de l Eglise gallicane. Ie g janvier LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Gaucourt, salut et dilection. Comme nous avons esté advertis que plusieurs messagers et autres gens de divers estats ont apporté et apportent chascun jour en nostre royaume et ès fins et mettes d’iceluy plusieurs bulles, lettres et autres pièces (b) et escritures de cour de Rome grandement contraires et préjudiciables à nous et aux franchises et libertés de l’Esglise gallicane (c) ; pourquoi nous, voulans à ce pourvoir, ayons, par l’advis et délibération de plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et gens de nostre conseil, advisé, conclud et délibéré, de mettre en aucunes bonnes villes d’icelui notre royaume aucunes personnes notables et à nous seurs et feables, auxquels toutes maniérés de gens, de quelque estât et condition qu’ils soient, tenans (d) de ladite cour de Rome, seront tenus monstrer et exhiber les lettres, bulles et autres escritures qu’ils porteront, pour estre veues et visitées et savoir si elles peuvent tourner à aucun préjudice ou dommage à nous et aux privilèges, franchises et libertés de ladite Esglise gallicane : savoir vous faisons que nous, désirant nostredicte Notes.

(a) Transcrites d’après les chartes de la (c) Les bulles et constitutions des Papes Cl, "inbre des comptes étant aux archives du ne pouvoient être publiées en France quavec royaume. Coilationnées sur les registres du une permission spéciale du Roi, permission Parlement, Ordonnances de Louis XI, vo- accordée par des lettres patentes enregistrées lume F t fol. pp. Elles sont aussi dans Fon- au Parlement, tanon , tom. IV, pag. 1240. (d) Venans. Vol. F , et Font. ■ ’l’.i Et non procès, comme le dit Fontanon.

f onte XVÜL Y

475*