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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

au Plessis (a) Lettres pour contraindre tous ceux qui possèdent des Bénéfices en du France , à y résider.

Parc-lès-Tours,

’.ET T Par 6race Dieu, Roy de France , à nos amés et féaux I i conseillers les gens de nostre cour de parlement à Paris, salut et dilto tion. Comme nous ayons esté advertis que plusieurs archevesques, evesques, abbés et autres gens d esglise , tenans dignités et preslaturcs en nostre royaume, sont continuellement absens et hors de nostredit royaume, sans faire aucune résidence sur leurs bénéfices, ainsy qu’ils sont tenus de faire selon les saincts canons (b), décrets anciens et ordonnances de J’Esglise gallicane, et, à ceste cause, le divin service qui deust estre fait et celebre ès esglises d’iceux bénéfices est discontinué, et en aucunes totallement délaissé ; et avec ce, les maisons et cdiffices desdits bénéfices ne sont entretenus , ains vont du tout à ruine et desolacion, au grand détriment des ames des fondateurs d’iceux bénéfices ; et qui plus est, quand aucunes questions ou differens nous surviennent, tant sur le faict de l’Esglise de nostredict royaume que autres nos affaires, nous qui deussions à eux avoir recours, n’en pouvons estre sccoureus et aydés ou conseillés pour leur absence, où nous et la chose publique avons souvent grant interest : pourquoy nous, voulans à ce donner provision, en suivant lesdicts saincts canons et ordonnances, avons, par l’advis et délibération de plusieurs des seigneurs de nostre sang et lignage, preslats et gens de nostre conseil, voulu, ordonné ct déclaré, voulons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que tous archevesques , evesques, abbés , preslats et autres tenans dignités en nostre royaume, qui sont demourans et residans hors les fins et mcctes d’iceluy et de nostre obéissance, viennent et se retirent, dedans cinq jours (c) après la publication des présentes, sur leurs bénéfices estans en nostredict royaume ou sur aucun d’iceux si plusieurs y en ont, et y facent résidence continuelle, pour illec faire et continuer le divin service, ainsy qu’il appartient et tenus y sont, et aussy, afin que nous nous en puissions servir et ayder en nos conseils et ailleurs au bien de nous et de la chose publique de nostre royaume quand besoin sera, et ce sur peine de privation du temporel de leursdits bénéfices. Si vous mandons et commectons par ces présentés, que nostre présente volonté, declaracion et ordonnance , vous faictes signifier et publier en nostredite cour, ainsy que verres estre à faire et qu’il est accoustumé en tel cas , ct en maniéré que aucun n’en puisse prétendre cause d’ignorance, en procedant ou faisant procéder, en cas de dcffàut et désobéissance, ledit temps et terme passé, comme (d) les deffaiilans et désobéissans, par arrest et détention du temporel de leursdits bénéfices en nostre main, sans en faire ne souffrir estre fait aucune délivrance jusqu’à ce qu ils ayent obey, ou que par nous autrement en soit ordonné, nonobstant oppo-Notes.

é^TranscritessurleschartesdelaChambre tom. II, pag. 427 et suiv. des comptes. Collationnéessur les registres du (cy II doit y avoir cinq mois, comme ls Parlement de Paris , Ordonn. de Louis XI, portent le volume F et les registres du lvn. vol. F, fil.36, et sur celui du Parlement de ment de Toulouse. Toulouse , tom. /. Voir aussi Fonîanon , (dy C’est contre qu’il faut, et c’est aimi tom. IV, fin*. 21S et i2jç. qu’on le trouve dans les deux registres q--* (b) On peut voir le Corpus juris canonici, nous venons de citer. sitiori