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Dr. LA TROISIÈME RACE. ,63

ne sonne communément qu’à sept heures du matin ; et si aucun d’eux est trouve Lisant le contraire, il sera prisonnier et paiera rançon ; et pareillement , sont contraints de retourner à leurdit logis a cinq heures de vespres ; et si aiu un est trouvé hors de son logis après le son de ladite cloche, il sera semhlablement prisonnier et payera rançon, nonobstant son sauf conduit. Le plaisir lu Roi a été, que les sujets du Roi d’Angleterre, son bon frere et coiiïin , soient en pleine liberté à Bordeaux, tout ainsi que scs propres sujets. Item. Quand les navires sont chargés de vivres ou autres marchandises, que lesdits marchans ont payé leurs coustumcs, et sont prests de voiler bas ladite rivière, ils sont sujets de demeurer jusqu’à ce que chacun navire ait une branche de ciprès, laquelle couste à la raison du port du navire, pour chacun cent tonneaux que le navire pourra porter prorata, douze francs bordelois.

Le Roi entend que d’ores en avant on ne prendra que cinq sous tournois pour chacun cent tonneaux, au lieu desdits douze francs. Item, Et si aucun navire part avant qu’il ait ladite branche et qu’il ait pavé pour icelle, il perdra le navire et biens, et tous les marchands et mariniers seront prisonnier.

Pour ce que de tout temps, et mesmement du temps que le pays de Guyenne estoit en obéissance du Roi d’Angleterre, cet article a eu toujeuns lieu pour les inconveniens qui s’en pourroient ensuivre, il demeurera comme il a esté de toute ancienneté ; car il ne scroit pas licite ni honneste que lesdicts navires partissent sans avoir ladite branche. Item. Ceux de ladite ville de Bordeaux ont ordonné ct constitué un homme à mesurer et auner les draps , lequel prend si grand mesure , qu’il n’y a drap contenant vingt-quatre verges ou aunes qui ne fasse déception de deux verges ou environ et mi-douzaine de draps devers le frest d’Angleterre, contenant douze verges ou aunes bonne mesure, où ledit auneur ait mesuré, et en fasse plus de dix verges, sans ce que lesdits marchands en payent moins à la coustumc que après la qualité d’Angleterre. Item. Le Roi a commandé et ordonné faire lettres à ceux de Bordeaux, en quoi leur sera cet article enclos , et leur sera mandé qu’ils fassent auncr bien ct loiaument ; et au cas que lesdicts marchands Anglois ne seront contens du premier aunage, seront en liberté de le faire auner une autre fois par le premier auneur ou autre juré , et sera payée la coustumc (a) selon la mesure qui sera trouvée.

Item. Et si lesdits marchands aportent aucune quantité de fer hors d’Espagne en aucun navire d’Espagne ou en leurs navires, et ils le veuillent envenerau royaume d’Angleterre, pour l’alaitage (b) de leurdit navire, les coustuniiers contraignent de payer coustume pour ledit fer, combien qu’ils n’aient jamais mis ni descendu ledit fer à terre, ni exploité en vente. Le Roi veut et ordonne que si lesdits marchands ne descendent ledit fer à terre, ils n’en payeront rien.

Item. Au temps de paix et sous sauf-conduit, on ne veut souffrir ausdits marchands de partir hors de ladite cité de Bordeaux à charier leurs marchandises, ni charier aucuns vins en aucun autre pays, contrée ou place, fors en ladite cite de Bordeaux.

N O T E S

fa) I.a redevance ordinaire, établie. aidoient les navires trop chargés, soit en (bj II doit y aoirpeur Vallegeage : c’est le s’attachant à eux, soit en prenant une partie droit qu’on payoit pour des bàtimens qui du chargement. Ionie XVIII. X ij

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 8 Janvier

1^75.