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Ordonnances des Rois de France

"" adjoustée comme à ce present original. En tesmoing de ce , nous avons ^a’ct mcctrc nostre scel à cesdictes présentes. Donné à l’Abbaye Nostrc-Dante Notre Dame ^ V’tctoire-le^-Senlis, le second jour de Novembre, l’an de grâce mil quatre (le la Victoire- cent S0ixanu (t <]uinZe > fl de nostre regne k quiniiesme. Signe : Par k Royt lès-Senlis, Vous , 1‘Evesque d Lyreux, le sire du Lude, gouverneur du Daulphiné, k site le 2 Novemb. d’Argentott (a), Michel Gaillart, général des finances , et plusieurs autres pre- »475- sens. Le Gouz (b). Et scellées.

Notes.

(aj Ce sire d’Argenton, si souvent nommé

dans les lettres de cette époque , est Philippe de Comines.

(b) Et au dos desdictes lectres estoit es-

cript ce qui s’ensuit :

Publiées par les carrefours de Paris et

aux lieulx accoustumés .à faire cry et pu¬

blication , eu la maniéré accoustumée. L.e

samedy, ringt-treisiesmejour de Decembre, l’.ni mil 1JIIC Ixxv. Ainsi signé : G. MlCHEL. R. /’ Louis XI,

a I Abbaye /aJ fef[rcs

concernant la Poursuite des faux Monnoyenrs. Notre-Dame ^ y

de la ictoire,

le 2 Novemb. T OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amez et féauL 14 ?5- I i conseillers Nicolas Potier, Germain de Marie, Denis Le Breton et Simon Enjourrant, generaulx maistres par nous créés et ordonnez sur le faict de nos monnoyes par tout nostre royaume, à nostre prevost de Paris et à tous nos autres justiciers ou à leurs iieuxtenans , salut et dilcction. Comme par nos autres lectres patentes données du jourd’huy, et pour les causes en icelles contenues, nous ayons faict, ordonné et estably certaine nouvelle ordonnance sur le laicc dcsdictes monno}cs pour le bien et utilité de la chose publicque de nostredict royaume, et pour extirper, corriger et reparer certaines grandes faultes et abuz qui par cy-deant ont esté ikicts et commis esdictes monnoyes tant d’or que d’argent par faulx monnovers en diverses manières, et obvier à ce que d’ores en avant ceux qui par cy-devant ont faict et commis lesdictes faultes et abuz au fàict desdictes monnoyes ne autres ne y retournent et perseverent, et ne se enhardissent de fklcifier, contrefaire ne autrement abuser esdictes monnoyes, en espérance, confiance ou entencion d’en avoir et obtenir de nous pardon et abolition, ainsy que plusieurs ont eu par cy-devant, par importunitc de requerans ou autrement, et que le cours de nosdictes monnoyes soit entretenu en bonne loy et police, et que aucune fraude n’y soit commise, avons voulu, ordonné et declairé, voulons, ordonnons et declairons , et nous plaist, que d’ores en avant, pour quelque prière, requeste ne supplication qui nous soit ou puisse estre fàicte, en esglise ou autres lieux, par quelques personnes que ce soyent, pour aucuns de ceulx qui auront ainsy falcifié et contrefaict nosdictes monnoyes ou autres, quelles que elles soyent, et qui se seront meslées.de mectre ou faire mectre lesdictes fausses monnoyes et leur donner cours en nostredict royaume et aussy en nostre pavs du i aulphiné, nous ne leur donnerons aucune abolition ou pardon pour quelques faultes ou abuz qu’ilz ayent faictes ou puissent faire au faict de nosdictes Note.

C a) Transcrites d’après les chartes de la données sur le registre F de la Cour de» Chambre des comptes , n.° ioi4- Colla- monnoies, fil. verse.