Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/211

Cette page n’a pas encore été corrigée

146 Ordonnances des Rois de France

   Itent. Plus voulons et ordonnons que toutes autres monnoyes tant d’or

Louis XI, qUe d’argent soyent defièndues et n’ayent plus aucun cours en nostredict Notre E>ame royaume > ma*s Süycnt mises au billon, excepté les monnoyes de nostre très-de la Victoire- c^’er et très-amé frere et cousin le Roy d’Angleterre (a) et de nos très-lès-Senlis, chiers et très-amez cousins les Ducs de Bourgongne et de Bretaigne, qui le 2 Novemb. auront le cours qui s’ensuit ; c’est assavoir, les nobles d’Angleterre, appelez i iy nobles à la rose, pour soixante et treize sols quatre deniers tournois pièce ; les angelz (b), les trois pour deux nobles, et les demi-nobles et quarts de noble à l’equipolent d’icculx nobles (c) les gros d’Angleterre appeliez les yos de Edouaii neuviesme (d), pour deux sols et quatre deniers tournois ; les demi-gros et quarts de gros à l’equipolent ; les lyons de Flandres, pour trente et huit sols neuf deniers tournois ; les mailles à la croix Saint-Andry, pour vingt-cinq sols dix deniers tournois ; les gros de patars (c) vielz, pour deux sols trois deniers tournois ; les patars vielz, pour treize deniers obolle tournois ; les gros de deux patars nouvellement faiz (f), pour douze deniers tournois ; les escuz de Bretaigne, pour trente sols six deniers tournois ; les gros de trois targes aux pointz sans l’ueillet, pour deux sols six deniers tournois : les targes ainsy qu’elles courent, pour unze deniers tournois (g)’, et deffèndons à tous nos subgects, de quelque estât qu’ils soyent ou condition, sur peine de confiscation de corps et de biens, qu’ils ne soyent tant osez ne hardiz de donner cours auxdictes monnoyes pour plus grant prix que dessus est contenu , et qu’ils ne portent nul billon d’or ne d’argent aux foires de Lyon ne ailleurs, hors de nostredict royaume, mais voulons qu’ils les portent en nos prochaines monnoies des lieux où ils seront, selon les ordonnances de nosdictes monnoies, et aussy que nuls, sur lesdictes peines, ne s’entremectent de faire ne exercer faict de change en nostredict royaume, s’ils n’ont lectres sur ce de nosdicts gencraulx maistres de nosdic tes monnoyes. Et quant aux marchans estrangiers qui ne sont point de nostre obéissance et seigneurie , nous leur permectons qu’ils puissent apporter durant lesdictes foires de Lyon, telles especes de billon, d’or et d’argent, que bon leur semblera , pour illcc vendre et mectre à la monnoye , ou iceulx rapporter (h) se bon leur semble, durant lesdictes foires seulement, pourveu toutesvoyes qu’ils n’en pourront faire aucuns payemens aux marchans ne autres gens de nostre obéissance , en commutation des marchandises ne autrement, sans faire ne souffrir estre faict par lesdicts quatre generaulx aucun affoiblissement, empirante, abus ou déception ès choses devant dictes, en quelque maniéré que ce soit, sur peine de Notes.

C’étoit alors Edouard IV. régnoit alors René-Ie-Bon, Duc d’Anjou et (b) Ou angelots , monnoie frappée en Roi de Sicile, mort en i.jS’o. La Provence France quand les Anglois occupoient une passa, l’année suivante, sous la domination partie des états de Charles VII. de Louis XI.

(c) On peut voir, sur les nobles, les demi- (fj Pour deux sols tournois, les patars nobles , les quarts de noble , les lettres de de même nouvellement faits. / ?. F. Henri VI, Roi d’Angleterre et se prétendant (g) On peut comparer la valeur ‘le cf’ Roi de France , au treizième volume de cette monnoies à celle que Louis XI leur avo.t collection , pag. y et 121. donnée ou reconnue en 1.j " 3 - ^ l’ !’ (J Edouard contemporain de Louis XI /wf. /y y et suiv. du tome précédent. I n/r au-■■ étoit Edouard IV, et même , en comptant les le Traité des monnoies de Leblanc , >’ v trois Edouaids qui précédèrent, Guillaume- et suiv.

le-Conquérant, il n’eût été qu’Edouard VII. (h) Remporter. H. / . (ej Alonnoie fabriquée eu Provence , où