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Louis XI,

à l’Abbaye

Notre Dame

de la Victoire-

lès-SenIis,

le 2 Novemb.

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144 Ordonnances des Rois de France

et ceulx qui estoient encore dedans, feussent conservez en nostredict royaume par ledict guain (a). Sur quoy les dcssusdicts Clerebourg et Bracque, en contempnant (b) le bien de la chose publique du royaume nos désir et entention et le commandement à eulx par nous sur ce fait de bouche, ont fait les statuz et ordonnances qui s’ensuivent : c’est assavoir, que les escuz d’or seroient faiz à vingt trois karas et ung luiiticsnic à ung huitiesme de karat de remede (c), de soixante et douze deniers de poix au marc de Paris , et auroient cours pour trente sols trois deniers tournois la piece , et seroit baillé pour cscu trente-trois grans blancs au prix de unze deniers tournois la piece , et seroit donné aux changeurs et marchans de marc d’or fin cent dix livres tournois (d), lesquieulx escuz estoient par avant de soixante et unze deniers de poix, audict marc de Paris, et avoient cours pour vingt et huit sols quatre deniers tournois la piece, valant trente et quatre grans blancs (e) à dix deniers tournois la piece, et par ainsy les ont rabaissez et affoibliz de poix d’un denier sur marc, et que les grans blancs qui par avant avoient cours pour dix deniers tournois la piece et estoient faiz à quatre deniers douze grains de loy (f), argent le Roy, à deux grains le remede de six sols neuf deniers de poix au marc de Paris, seroient faiz à quatre deniers douze grains de loy, argent le Rov, à trois grains de remede, de sept solz deux deniers de poix audict marc de Paris, et auroient cours pour unze deniers tournois la piece , et les petits blancs et autres menues monnoyes à l’equipolent ; et par ainsy ont rabaissé et affoibli de poix lesdicts grans blancs de cinq deniers sur marc et haussé le prix d’un denier tournois pour piece, qui est, par le rabais desdicts escuz en ce royaume, donner plus grant occasion et faculté d’en tirer plus largement ; parquoy il s’en est tiré un nombre innumerable, et ensuivy dommaige irréparable à la chose publique ; et aussy, pour ce qu’ils ont empire ladicte monnoye blanche et creuc en poix (g), ont grandement defraudé ladicte chose publicque et fait directement contre nostredict commandement à eulx sur ce fait de bouche. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, avons revocqué, cassé et adnullé, et, par ces présentes, cassons, revocquons et adnullons leurdict statut, edict et ordonnance, et deffendons à tous, de quelque estât ou condition que ils soyent, que plus n’en usent ne fassent forger desdictes monnoyes d’or et d’argent selon ledict statut, sur peine de confiscation de corps et de biens ; et pour obvier aux fàultes et abus d’icelles monnoyes d’or et d’argent, et y donner provision pour l’advenir, à ce que nos monnoyes soyent multipliées et ayent cours en nostredict royaume et ne soyent sustreites ne transportées hors d’icclluy, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que Germain de Marie, Denis Le Breton, Nicolas Potier et Simon Enjourrant, que par nos autres Notes.

(a) Transmué desdits pays estranges en tuelles le portèrent à cent dix-huit livres dix nostredit royaume. R. F. sous, comme nous allons le voir deux (b) Méprisant. plus bas.

(c) Différence autorisée entre la valeur (e) Grands blancs ou gros deniers blancs ; effective de la monnoie qui circule, et la les petits blancs vaioient la moitié îles : ;iuids valeur qu’elle devroit avoir rigoureusement. blancs. ’ (d) Le marc d’or avoit été de cent livres (f) La bonté intérieure des monnoies, le au commencement du règne de Louis XI ; titre auquel elles doivent être iabriqiu.es. de cent trois, le 18 juin 14j3 ; de cent dix, (g) Pris. R. F. au mois de février suivant. Les lettres ac-

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