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t>e la troisième Racé, l37

fioz officiers quelconques, fortz seuJJement nostredict eschîqüier, par la nuniere que dict est, pour les tenir, avoir> posséder, exploicter et en joyr par lesdicts religieux, abbé et couvent* et leursdicts successeurs en ladicte église et abbaye, d’ores en avant, perpétuellement et à tousiours, comme amorties et à Dieu et à ladicte eglise et abbaye dediées * par leurs mains ou de leurs officiers par eulx commis et qu’il leur plaira commectre, et lesquelles, à quelque valeur et extimacion qu’elles soient, cdmme dict est, ou puissent estre, nous leur avons , de nostre plus ample grâce et Certaine Science et propre mouvement, en ensuivant et accomplissant nosdicts devocions, vœu et entencion, admorties, admortissons, et à Dieu et ladicte eglise Nostre-Daine dedyons par cesdictes présentes, sans ce qu’ilz ne aucun d’eulx soient ne puissent estre contraintz, ores ne pour le temps advenir, à les mectre ne vuider hors de leurs mains pour quelque cause, occasion et en quelque maniéré que ce soit, ne, pour ce, paiera nous ne aux nostres aucune finance ou indempnité, laquelle finance ou indempnité, à quelque somme qu’elle puisse monter, nous leur avons donnée et quictée, donnons et quictons, de nostredicte plus ample grâce, par ces mesmes présentes signées de nostre main, en payant toutes voyes par lesdicts religieux, abbé et couvent et leursditets successeurs, fiefs, aumosnes, et autres charges anciennes estant sur ladicte viconté, terre et seigneurie. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz atnez et féaulx conseilliez les gens de nostre court de parlement à Paris et qui tiendront nostredict prouchain eschiquier de Normandie, les gens de noz comptes et trésoriers, au bailli d’Evreux, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs Jieuxtenans , presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdicts religieux, abbé et couvent de ladicte abbaye de Nostre-Dame de la Victoire , et leursdicts successeurs, ilz facent, souffrent et laissent joyr et user plairiêment et paisiblement de noz presens grâce, don, aumosne, cession, quittance, transport, admortissement et octroy, sans leur y faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir , aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou doiiné leur estoit en aucune maniéré, si l’ostent ou fassent oster et mectre sans delay au premier estât et deu, car tel est nostre plaisir, nonobstant que ladicte viconté, terre et seigneurie et sesdictes appartenances soient de nostre vray domaine, que on veuille dire que d’icelui ne pouvons aliener aucune chose, que la valeur d’icelle viconté ne de ladicte finance ne soit cy autrement declairée , que aucune limitation ou prisée n’ait esté faicte, par nosdicts gens des comptes, de ladicte viconté et ses appartenances, et quelconques dons, cessions et transpors qu’on vouldroit dire avoir esté faicts par nous de ladicte viconté ou aucune partie des appartenances d’icelle, à temps, à vie où à perpétuité, lesquels, auxdicts cas, nous avons révoquez, cassez et adnullez et par cesdictes présentes révoquons, cassons et adnullons, et quelconques statuts, constitutions et ordonnances faictes par noz predecesseurs Roys de France et Ducs de Normandie et nous, touchant l’alienacion et distraction d’icelui nostre domaine, opposicions et appellacions quelconques, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre notre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Verdun, nu moys de Septembre, l’an de grâce mil cccc soixante-quinze, et dè nostre regne le quinzième. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, Tome XVIII. S

Louis XI*

à Verdun ,

Septembre

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