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PRÉFACE. xvij

fois, dans des cas semblables, il se formoit un échange, c’est-à-dire qu’un des deux seigneurs cédoit à l’autre un de ses serfs ou une de ses serves, et compensoit par-là ce que le mariage lui faisoit acquérir. Concessimus, dit un acte émané de l’abbé de Sainte - Geneviève, quod Ermengardis, ancilla Sancta-Genovefa, Everhardo, servo Sancti-Germani, uxor daretur, quam Ermengardem ab omni jugo servitutis absolvimus, ut jieret ancilla Sancti-Germani et in eam legem servitutis in qua maritus suus est transiret ; mutuam vicissitudinem reddens, abbas Sancti-Germani concessit cuidam servo nostro dari uxorem quamdam ancillam Sancti-Germani, et, absolvens eam a jugo pristina servitutis, concessit jieri ancillam ecclesia nostra et in eam legem servitutis transire in qua est maritus suus (a). Plusieurs coutumes autorisoient formellement ces échanges et posoient les règles d’après lesquelles on devoit les faire (b).

Le consentement du seigneur étoit encore nécessaire pour qu’un serf pût marier sa fille : la preuve en est dans une ordonnance de Philippe-Auguste, qui en adoucit l’obligation en condamnant seulement à une amende de cinq sous celui qui, sans avoir obtenu ce consentement, auroit épousé une femme d’un autre fief (c). Une ordonnance de Philippe - le - Bel accorde d’une manière plus expresse une liberté entière, à cet égard, aux habitans de Montchabrier en Quercy (d). Charles V, pendant qu’il gouvernoit la France comme Régent, rendit une ordonnance semblable en faveur des habitans de Villefranche en Périgord (e). Des lettres du Roi Jean avoient permis aux habitans de Braoux, en Champagne, d’aller se marier ailleurs sans acconison (f). Acconison est vraisemblablement un mot peu connu de la plupart de nos lecteurs : c’est encore un impôt qu’il désigne. Acheso ou occasio, qui avoit plus d’une signification, peut néanmoins être plus particulièrement considéré comme exprimant une contribution qui n’étoit pas ordinairement exigée, qu’une occasion, un événement faisoit naître.

Des affranchissemens partiels furent aussi quelquefois accordés ; une redevance perpétuelle et transmissible y étoit attachée. Les hommes ainsi affranchis sont quelquefois désignés dans les actes écrits en latin, par homines de capite, capitales homines (gj. Plusieurs des faits que nous avons rapportés prouvent également qu’en retrouvant un sort plus doux et un commencement de liberté fa) Dubreuil, Antiq. de Paris, p. 28 1. Voir Laurière, au mot Eschange, et Bouillart, Histoire de Saint-Germain des Prés, p. 127, et p. lix , aux preuves.

(b) Entre autres, celle de Nivernois,

chap. vin , art. 31.

(c) Ordonn. tom. XII, p. 292 , art. 4-

Tome XVIII.

(d) Ordonn. tom. XII, p. 363, art. 3.

(e) Ordonn. tom. III, p. 2Ô4. art. 3.

(f) Ordonn. tom. IV, p. 335, art. 5 ;

janvier 1355.

fg) Voir Ordonn. t. XI, p. 220, art. 6 ; p. 237, art. 6 et note d. Voir ci-dessus, pag. vj et vij.

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