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132 Ordonnances des Rois de France

   ■ qui n’avoit pas este pesché à la verge, vous, à qui ils se complaindront, en

Louis Xï, Jcur pourvoiant de remede, fuissiez faire defïènse que l’en y vtndist ledict aU3|cs Pari^11* P°’sson non pesché à la verge, et est ladicte place toute acoustumce pour le 23 Septemb ^est^’cts poissons prins à la verge vendre, sans ce qu’ilz y doyent estre cm-’ 475- peschez, si comme ilz dient : nous, qui voulons pourveoir au bien de la chose publique , vous mandons et commettons, se mestier est, que, si il est ainsi, vous maintenez et gardez lesdicts supplians en ladicte place où ils ont acoustume de vendre leursdicts poissons peschez à la verge , en la maniéré acoustumce , en ostant et déboutant et faisant oster et débouter tous autres qui les empescheroient, tant poulaillers, vendeurs de volailles comme autres, ou autrement pourvoiez sur ce par telle manière et faire avant (a) comme il sera à faire par raison, si que nous n’en aions plus plainte. Donné à Paris, le tiers jour de Février, l’an de grâce mil ccc soixante-dix-neuf , et de nostre regne le quinfiesme. s

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Suite des Lettres Lesquelles lectres, ainsi obtenues que dit est, furent présentées à Pierre Louis XL Aleaumc, lors examinateur audict Chastelet de Paris, lequel, par vertu d’icelles, et du commandement de honorable homme et saige maistre Jehan Dud.nr, lors lieutenant dudict prevost de Paris , et à la requeste des pescheurs de poisson à la verge qui lors estoient, le mercredi huitiesme jour de février audict an mille ccc lxxix, se transporta près de la boucherie de Paris, c’est assavoir, au lieu et place où souloient (b) estre et furent jadiz maison des Mailletz, celle du Daulphin et celle du Martel, entre (c) la ruelle de la Pierre au poisson et la rue de la Faunerie , auquel lieu et place, c’est assavoir, tout au long du hault bord de la chaussée qui apresent y est et qui de nouvel y a esté faite, il trouva lesdicts pescheurs de poisson à la verge, les ungs vendant et exposant en vente leur poisson par eulx prins et pcsché à la verge, et les autres non , en la présence de tous lesquelz, Jehan Geret, lors procureur général audict Chastelet, comme conseiller des dessusnommez pescheurs, dist et proposa par-devant ledict commissaire, en ramenant à fait le contenu esdictes lectres royaulx, que eulx et les autres pescheurs de poisson à la verge avoient acoustumé, de si long-temps que il n’cstoit mémoire du contraire, de vendre leurs poissons peschez à la verge, devant la place de la grant boucherie, c’est assavoir, en et sur le lieu de la place susdicte, sans ce que poulailliers ne autres marchans y vendissent ne leur donnassent empeschement ou occupacion, ne que aucuns vendeurs de poissons autres que peschez à la verge y fussent receuz, en lui requérant esdicts noms que il les maintenfist et gardast en leursdicts droiz, possessions et saisines, ainsi que par lesdictes lectres lui estoit mandé et commis ; ce que il fist, et les maintint et garda en leursdicts droiz et possessions et saisines desdictes places dont dessus est faicte mencion, sans ce que il trouvast lors aucuns poulailliers, vendeurs de volailles ou autres qui sc opposassent ou y donnassent aucun empeschement, et par ce moyen lesdicts pescheurs de poisson à la verge furent maintenuz et gardez en leursdicts droiz , possessions et saisines, comme ces choses et autres pourront plus à plain apparoir en temps et lieu, par le procès-verbal dudit examinateur commissaire susdict, et autrement duement. Et pour ce que depuis, combien que lesdicts supplians et leurs prédécesseurs, par ce que dict est, eussent esté et fussent maintenus et Notes.

(a) Pour dorénavant.

(b) Avoient coutume.

(e) Contre. Ljtn.