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Louis XI,

à Dieppe,

Juillet 147 5.

J26 Ordonnances des Rois de France

qu’ilz fairoient et faire pourroient si iceux estrangiers estoient natifz de nostre royaume, et quant à ce les avons habilitez et habilitons de nostredicte grâce et authorité par ces mesmes présentes, sans ce que aucun destourbier ne empeschement leur y soit ne puisse estre mis ne donné au contraire, ores ne pour le tempz advenir, ne que eux ne aucuns d’eux soient pour ce tenus payer à nous ne aux nostres aucune finance , laquelle finance, quelle qu’elle soit et à quelque somme quelle puisse monter, nous leur avons, en faveur desdicts supplians, donné et quicté, donnons et quictons de nostredicte grâce , par ces mesmes présentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement par ces mesmes présentés à nos amés et féaux les gens de nostre parlement audict pays de Languedoc, de nos comptes et trésoriers , aux senescliaux de Tholoze , Carcassonnc et Beaucaire, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, presens et advenir, et à chacun d’eux si comme à luy appartiendra, que icsdicts supplianz ou leursdicts successeurs ilz facent, souffrent et laissent jouir et uzer plainement et paisiblement de nosdicts statutz et presentz ordonnance, volonté, declaracion, don et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait , mis ou donné, aucun destourbicr ou empeschement au contraire, ores ne pour le tempz advenir, en quelque maniéré ne pour quelque cause que ce soit, lequel se fait, mis ou donné leur estoit en aucune manière, sy l’ostent et facent oster et mectre sans delay au premier estât et deub. Et, pour ce qu’on pourra avoir à bcsoigner de ces présentés en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à toujours , nous avons fait mectre nostre scel auxdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes. Donné à Dieppe, au mois de Juillet, l’an de grâce mil quatre cens soixante-quinze, et de nostre regne le quatorfiesme. Sic signatum infra plicam, LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, maistre Guillaume Picart, Michel Gaillart, généraux, et autres presens. G. Aurillot. Visa.

Lecta, publicata et registrata ; actum Tholoze, in Parlamento, xj.a die Augusti, anno Domini millesimo quadrae ente sinto septuagesimo-sexto. G. de la Marche. Collatio facta est cum originali. G. DE LA MARCHE (a). Note.

(a) Le 1 j juillet , lettres de Louis XI

qui autorisent le chapitre de Notre-Dame

d’Escouyes , diocèse de Rouen, d’achever

le tombeau d’Enguerrand de Marigny, transporté , depuis son exécution , dans cette

église, dont if avoit été le fondateur, et de faire mettre sur le lieu de l’inhumation, et non ailleurs, telle épitaphe, figure ou autre ouvrage, à la louange et honneur de ce ministre , nonobstant la condamnation pronon cée, pourvu toutefois qu’il n’v soit fait aucune mention du jugement rendu contre lui. Marcel a rappelé ces lettres dans son Histoire chronologique de France , t. III, p. Des lettres datées aussi du mois de juillet, mais données à Béarnais, accordent ia natu f 9

ralité à Evr. Vamhagnan , dit de la Hore.

Reg istre 20-4 du Trésor des chartes, n." 6 1